VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 SEPTEMBRE 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 24 OCTOBRE 1980, PRESENTES POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEMMAPES-REPUBLIQUE, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 6EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU 27 JUIN 1979, EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE, A LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION S.O.S. PARIS, UN ARRETE DU PREFET DE PARIS DU 3 AVRIL 1978 APPROUVANT CERTAINES MODIFICATIONS AU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE PARIS ET CREANT UN SECTEUR DE PLAN DE MASSE "JEMMAPES" A PARIS 10EME , ENSEMBLE UN ARRETE DU MAIRE DE PARIS DU 19 AVRIL 1978 ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE TROIS BATIMENTS A LA SOCIETE REQUERANTE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION S.O.S. PARIS DIRIGEE CONTRE CES DEUX ARRETES ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES INTERVENTIONS DE L'ASSOCIATION GRAND-CANAL ET DE M. X... ET AUTRES : CONSIDERANT QUE L'ASSOCIATION GRAND-CANAL ET M. X... ET AUTRES ONT INTERET A L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; QU'AINSI LEURS INTERVENTIONS SONT RECEVABLES ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 3 AVRIL 1978 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU E DU 1° DE L'ARTICLE R.123-18 DU CODE DE L' URBANISME , SUR LE FONDEMENT DUQUEL A ETE PRIS L'ARRETE ATTAQUE, LES DOCUMENTS GRAPHIQUES COMPRIS DANS LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS FONT APPARAITRE : "LORSQU'IL Y A LIEU D'IMPOSER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES, LES SECTEURS POUR LESQUELS UN PLAN DE MASSE COTE A TROIS DIMENSIONS DEFINIT DES DISCIPLINES SPECIALES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE L'ARRETE DU 3 AVRIL 1978 EN TANT QU'IL PORTE SUR LE SECTEUR JEMMAPES, A EU POUR UNIQUE OBJET ET POUR EFFET D'AJOUTER AU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS UN SECTEUR DE PLAN DE MASSE S'APPLIQUANT A UNE PARCELLE DE TERRAIN APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEMMAPES-REPUBLIQUE ET ETABLI SELON LES TERMES MEMES DU RAPPORT DE PRESENTATION DU PROJET D'ARRETE "EN TENANT COMPTE D'UNE PART, DES SURFACES DE PLANCHER EXISTANTES OU PROJETEES ET, D'AUTRE PART, DE LEUR AFFECTATION". QUE CET ARRETE A AINSI ETE PRIS, SUR CE POINT, EXCLUSIVEMENT EN VUE DE TENTER DE REGULARISER LA SITUATION DE FAIT IRREGULIERE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER DONT LA CONSTRUCTION, NE RESPECTANT PAS LES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT ANNEXE AU PLAN D'URBANISME DIRECTEUR DE PARIS, AVAIT FAIT L'OBJET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE ANNULE PAR UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT, STATUANT AU CONTENTIEUX, DU 26 MAI 1976 ; QU'EN POURSUIVANT UN TEL BUT QUI EST ETRANGER A LA DEFINITION DES DISCIPLINES SPECIALES EN MATIERE D'URBANISME ET D'ARCHITECTURE POUR MODIFIER LES REGLES EDICTEES PAR LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, LE PREFET A ENTACHE SON ARRETE DU 3 AVRIL 1978 DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, POUR CE MOTIF, ANNULE DES DISPOSITIONS DUDIT ARRETE CONCERNANT LE SECTEUR DE PLAN DE MASSE JEMMAPES ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU MAIRE DE PARIS, EN DATE DU 19 AVRIL 1978 : CONSIDERANT QUE L'ARRETE DU MAIRE DE PARIS DU 19 AVRIL 1978 DELIVRANT, A TITRE DE REGULARISATION, A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEMMAPES-REPUBLIQUE UN PERMIS POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS BATIMENTS A USAGE D'HABITATION ET DE BUREAUX A ETE PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE SECTEUR JEMMAPES AJOUTEES AU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE PARIS PAR L'ARRETE PREFECTORAL SUSMENTIONNE DU 3 AVRIL 1978 ; QUE, C'EST PAR SUITE, A BON DROIT, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN A PRONONCE L'ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE CELLE DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DE L'ARRETE DU PREFET DE PARIS DU 3 AVRIL 1978 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LES INTERVENTIONS DE L'ASSOCIATION GRAND-CANAL ET DE M. X... ET AUTRES SONT ADMISES. ARTICLE 2 : LA REQUETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEMMAPES-REPUBLIQUE EST REJETEE.
ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEMMAPES-REPUBLIQUE, A L'ASSOCIATION SOS PARIS, AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, A L'ASSOCIATION GRAND-CANAL, ET A MM. X..., Z..., YM...
Y..., YL...
B..., M. BAS XA..., M. C..., M. D..., M. E..., M. F..., MME G..., M. I..., M. H..., MLLE J..., MME K..., MME L..., M. M..., M. N..., M. O..., M. P..., M. Q..., M. R..., M. S..., M. U..., M. V..., M. XW..., M. XX..., M. XY..., M. XZ..., MLLE XB..., MLLE XC..., M. XD... MAURICE, M. XD... XAVIER, MME XE..., M. XF..., M. XG..., M. XH..., M. XI..., M. XJ..., MME XK..., M. XL..., M. XM... GILBERT, M. XM... JEAN-CLAUDE, M. XN..., MME XO..., M. XP..., M. XQ..., M. XR..., M. XS.... M. YZ... LACAUX, M. XT..., M. XU..., M. XV..., M. YW..., M. YX..., MME YY..., MME P...
YA..., M. YB..., M. YC..., M. YD..., M. YE..., M. YG..., M. MAIRESSE, M. YH..., M. YI..., M. YJ..., M. YK..., M. YN..., M. YO..., M. ET MME YQ..., YM...
YR..., YM...
YS..., YM...
YT..., M. YU..., M. ZW..., M. ZX..., MME ZY... ET MLLE YV..., M. ZZ..., M. ZA... PROSPER, M. ZA... SERGE, M. ZB..., M. ZC..., M. ET MME ZD... , M. ZE..., M. ZF..., M. ET MME ZG..., YM...
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YF..., M. ZJ..., MLLE ZJ..., MME ZK..., M. ZL..., M. ZM..., M. A..., M. T... ET A MME YP....