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26/07/1982 | FRANCE | N°23604

France | France, Conseil d'État, Section, 26 juillet 1982, 23604


Requête de M. R... tendant :1° à l'annulation du jugement du 13 février 1980 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1979 du préfet de l'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande tendant à la modification du permis de construire dont il bénéficiait en vue de la construction d'un hangar de stockage industriel au lieu-dit " Ker Lann " à Bruz ;2° à l'annulation de cet arrêté ;Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article R. 421-12 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 se

ptembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;Considérant qu'en ver...

Requête de M. R... tendant :1° à l'annulation du jugement du 13 février 1980 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1979 du préfet de l'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande tendant à la modification du permis de construire dont il bénéficiait en vue de la construction d'un hangar de stockage industriel au lieu-dit " Ker Lann " à Bruz ;2° à l'annulation de cet arrêté ;Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article R. 421-12 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, le préfet fait connaître au demandeur d'un permis de construire la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée et l'avise en outre que, si aucune décision ne lui a été adressée avant cette date, cette lettre vaudra permis de construire ;Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait connaître à M. R... que le délai d'instruction de la demande de permis de construire qu'il avait présentée expirerait le 29 juin 1979 ; qu'il n'est pas contesté que le demandeur a reçu notification avant le 29 juin 1979 de l'arrêté attaqué en date du 20 juin 1979 refusant le permis sollicité ; qu'il suit de là que, même si la date d'expiration du délai d'instruction indiquée par le préfet était erronée, M. R... n'était pas titulaire d'une lettre valant permis de construire lorsque lui a été adressée la décision attaquée ; qu'ainsi l'arrêté du 20 juin 1979 refusant le permis sollicité ne peut être regardée comme comportant retrait d'un permis de construire tacitement accordé ;Cons. que le permis de construire demandé par M. R... tendait à modifier un précédent permis dont il était titulaire et qui l'autorisait à construire un hall de stockage industriel sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Bruz ; que les modifications projetées étaient sans influence sur la conception générale du projet initial ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a tenu la demande de permis modificatif présentée par M. R... pour une demande de nouveau permis ; que si le dispositions des articles NA1 et NA2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Bruz, lesquelles sont entrées en vigueur postérieurement à la date de délivrance du permis de construire initial mais avant celle du permis modificatif ne permettaient plus la construction d'un hall de stockage industriel sur le terrain du demandeur, le préfet ne pouvait légalement, sans méconnaître les droits que tenait M. R... du permis de construire antérieurement délivré et devenu définitif, lui refuser pour ce motif l'autorisation d'apporter au projet des modifications qui, ayant notamment pour objet de réduire la surface du bâtiment, ne portaient pas à la nouvelle réglementation d'interdiction de construire une atteinte supplémentaire par rapport à celle résultant du permis initial ; que, dès lors, M. R... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 20 juin 1979 ;annulation du jugement et de l'arrêté .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 23604
Date de la décision : 26/07/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - Interdiction de construire instituée par un P - O - S - entré en vigueur après la délivrance du permis - Possibilité d'apporter des modifications au projet - Conditions.

68-03-043[1] Des modifications apportées au projet de construction d'un hall de stockage industriel, qui sont sans influence sur la conception générale du projet initial, peuvent faire l'objet d'un permis modificatif et ne nécessitent pas l'octroi d'un nouveau permis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PERMIS MODIFICATIF [1] Modifications pouvant en faire l'objet - [2] Possibilité d'octroi malgré l'interdiction de construire instituée par un P - O - S - entré en vigueur après la délivrance du permis - Conditions.

68-03-03-02, 68-03-043[2] Préfet ayant rejeté la demande de permis modificatif présentée par le titulaire d'un permis de construire. Si le règlement du P.O.S., entré en vigueur postérieurement à la date de délivrance du permis de construire initial ne permettait plus, à la date à laquelle le préfet a refusé le permis modificatif, la construction d'un hall de stockage industriel sur le terrain du demandeur, le préfet ne pouvait légalement, sans méconnaître les droits que tenait l'intéressé du permis de construire antérieurement délivré et devenu définitif, lui refuser pour ce motif l'autorisation d'apporter au projet des modifications qui, ayant notamment pour objet de réduire la surface du bâtiment, ne portaient pas à la nouvelle réglementation d'interdiction de construire une atteinte supplémentaire par rapport à celle résultant du permis initial.


Références :

Arrêté préfectoral du 20 juin 1979 Ille-et-Vilaine Decision attaquée Annulation
Code de l'urbanisme R421-12


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1982, n° 23604
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barbet
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:23604.19820726
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