VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 AOUT 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 2 JUILLET 1981 PRESENTES POUR M. JEAN A... ET M. JEAN-PIERRE C..., DEMEURANT TOUS DEUX ... A MONTPELLIER, M. PIERRE B..., M. X... GARAT DEMEURANT T OUS DEUX LE MERIDIEN ... A RENNES, ILLE-ET-VILAINE , LA SOCIETE ANONYME OTH MEDITERRANEE DONT LE SIEGE EST, ... A MARSEILLE, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BETEREM DONT LE SIEGE EST ... PARC DU ROY D'ESPAGNE A MARSEILLE BOUCHES-DU-RHONE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT DU 9 JUILLET 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A PARTIELLEMENT REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A CE QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT LEUR VERSE DIVERSES SOMMES A TITRE D'HONORAIRES ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LA MAITRISE D'OEUVRE DE 446 LOGEMENTS DANS LA ZONE D'ACTION CONCERTEE DE FABREGUES HERAULT ; 2° CONDAMNE L'OFFICE A LEUR VERSER LA SOMME DE 1.360.276.80 F, AUGMENTEE DES INTERETS LEGAUX, AVEC CAPITALISATION DES INTERETS ECHUS DEPUIS PLUS D'UNE ANNEE ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES MARCHES ; VU LE DECRET DU 28 FEVRIER 1973 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE L'ACTION DE MM. A... ET C... CONTRE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT : SUR LA RESPONSABILITE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 73-207 DU 28 FEVRIER 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE, LES CONTRATS PAR LESQUELS LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS CONFIENT A DES PRESTATAIRES DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE AYANT POUR OBJET D'APPORTER AU MAITRE D'Z... UN CONCOURS POUR LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS ET LEUR DEFINITION "SONT SOUMIS A LA REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS. LES MISSIONS OBJET DE CES CONTRATS SONT REMUNEREES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE II POUR LES MISSIONS DITES COMPLETES ET DU CHAPITRE III POUR LES MISSIONS DITES PARTIELLES. LE MAITRE D'Z... DOIT, DANS LE CONTRAT, DECRIRE L'OBJET DE LA MISSION, EN PRECISER LE CONTENU ET, CORRELATIVEMENT, INDIQUER SI ELLE EST COMPLETE OU PARTIELLE" ;
CONSIDERANT QUE SI MM. A... ET C..., Y..., ONT, A LA DEMANDE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, ETABLI LE PLAN DE MASSE D'UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS SOCIAUX QUE L'OFFICE SE PROPOSAIT DE REALISER SUR UN TERRAIN DONT IL PROJETAIT L'ACQUISITION DANS LE PERIMETRE DE LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE DE LA COMMUNE DE FABREGUES, PUIS CONSTITUE, A PARTIR DE MODELES CONFORMES A DES PLANS-TYPE, LES DOSSIERS NECESSAIRES AUX APPELS D'OFFRES POUR LA CONSTRUCTION DE 445 LOGEMENTS, IL EST CONSTANT QUE LE PROJET DE CONTRAT D'INGENIERIE DECRIVANT L'OBJET, LE CONTENU ET L'ETENDUE DE LEUR MISSION QU'ILS ONT PRESENTE, PAR LA SUITE, A L'OFFICE, N'A JAMAIS ETE SIGNE NI APPROUVE ; QUE LES CORRESPONDANCES ECHANGEES ENTRE L'OFFICE ET MM. A... ET C..., QUI NE CONTIENNENT PAS LES INDICATIONS EXIGEES PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRECITEES, NE PEUVENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, TENIR LIEU DU CONTRAT PREVU PAR CES DISPOSITIONS ; QU'AINSI, LES REQUERANTS NE PEUVENT, POUR DEMANDER A ETRE REMUNERES CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU DECRET PRECITE DU 28 FEVRIER 1973, SE PREVALOIR D'AUCUN CONTRAT REGULIEREMENT INTERVENU. QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS DE LEUR DEMANDE TENDANT A CE QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT SOIT CONDAMNE A LEUR VERSER DES HONORAIRES CALCULES DANS LES CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
MAIS, CONSIDERANT QU'EN CHARGEANT MM. A... ET C..., DANS LES CONDITIONS SUSINDIQUEES, DE DRESSER LES PLANS ET D'ETABLIR L'AVANT-PROJET NON SUIVI D'EXECUTION D'UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS, DONT LE FINANCEMENT N'ETAIT PAS ASSURE ET A D'AILLEURS ULTERIEUREMENT ETE REFUSE, L'OFFICE A COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE ; QUE, TOUTEFOIS, IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE L'IMPRUDENCE QU'ONT, DE LEUR COTE, COMMISE LES INTERESSES EN AGISSANT SUR LE FONDEMENT D'ENGAGEMENTS DONT ILS NE POUVAIENT IGNORER L'IRREGULARITE ET QUI, AU SURPLUS, NE PRESENTAIENT PAS UN CARACTERE DE PRECISION SUFFISANTE AU REGARD DES REGLES REGISSANT L'ETABLISSEMENT DES CONTRATS D'INGENIERIE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE EN METTANT A LA CHARGE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT LES DEUX TIERS DU PREJUDICE INDEMNISABLE ;
SUR LE PREJUDICE ET LE MONTANT DE L'INDEMNITE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE POUR REPONDRE A LA DEMANDE DE L'OFFICE, MM. A... ET C... ONT FOURNI UN AVANT-PROJET QUI COMPORTAIT DES PIECES ET DEVIS NECESSAIRES AUX APPELS D'OFFRES QUE, DANS LE CAS OU L'ABSENCE DE CONTRAT RESULTE, COMME EN L'ESPECE, D'UNE FAUTE DE L'ADMINISTRATION ; L'ARCHITECTE PEUT PRETENDRE NON SEULEMENT AU REMBOURSEMENT DE CELLES DE SES DEPENSES QUI ONT ETE FOURNIES MAIS EGALEMENT A LA REPARATION DU DOMMAGE IMPUTABLE A CETTE FAUTE ET, LE CAS ECHEANT, DEMANDER, A CE TITRE, LE PAIEMENT DU BENEFICE DONT IL A ETE PRIVE PAR L'INEXISTENCE DU CONTRAT SI TOUTEFOIS LE REMBOURSEMENT A L'INTERESSE DE SES DEPENSES NE LUI ASSURE PAS UNE INDEMNISATION SUPERIEURE AUX HONORAIRES AUXQUELS IL AURAIT EU DROIT EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION REGISSANT LA REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL SERA, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE CI-DESSUS FIXE, FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE L'INDEMNITE QUI LUI EST DUE EN L'EVALUANT A 400.000 F ; QUE, PAR SUITE, MM. A... ET C..., SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONDAMNE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT A LEUR VERSER UNE SOMME DE 200.000 F SEULEMENT ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE MM. A... ET C... ONT DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME DE 400.000 F, A COMPTER DE L'ENREGISTREMENT DE LEUR DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 29 AOUT 1980 ; QU'A CETTE DATE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
EN CE QUI CONCERNE L'ACTION DE MM. B... ET GARAT, DE LA SOCIETE OTH MEDITERRANEE ET DE LA SOCIETE BETEREM CONTRE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'HERAULT : CONSIDERANT QUE SI, POUR CONTRIBUER A L'ELABORATION DE LEUR PROJET, MM. A... ET C... ONT PRIS L'INITIATIVE DE CONSTITUER UN GROUPE DE TRAVAIL COMPOSE DE MM. B... ET GARAT, ARCHITECTES ET EN QUALITE DE BUREAUX D'ETUDES DE LA SOCIETE OTH MEDITERRANEE ET DE LA SOCIETE BETEREM, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT N'A PRIS PART NI A LA CONSTITUTION DE CE GROUPE NI A LA CONDUITE DE SES TRAVAUX ET N'A PAS DAVANTAGE FAIT, LUI-MEME, APPEL AU CONCOURS DE SES MEMBRES POUR L'ETABLISSEMENT DU PROJET, ALORS MEME QUE CERTAINS DOCUMENTS TECHNIQUES ET NOTAMMENT UNE ETUDE REALISEE PAR LA SOCIETE BETEREM SUR L'AMENAGEMENT DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX DIVERS ONT ETE UTILISES PAR SES SOINS ; QUE DANS CES CONDITIONS, MM. B... ET GARAT, LA SOCIETE OTH MEDITERRANEE ET LA SOCIETE BETEREM NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LA RESPONSABILITE DE L'OFFICE EST ENGAGEE A LEUR EGARD. QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LES CONCLUSIONS DE LEUR DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT A LEUR VERSER DES HONORAIRES AFFERENTS AUX PRESTATIONS QU'ILS ONT FOURNIES OU, A DEFAUT, A LEUR PAYER UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOMME DE 200.000 F QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT A ETE CONDAMNE A VERSER A MM. A... ET C... PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER DU 9 JUILLET 1980 EST PORTEE A 400.000 F. CETTE SOMME PORTERA INTERETS AUX TAUX LEGAL A COMPTER DU 11 JUILLET 1977. LES INTERETS ECHUS LE 29 AOUT 1980 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER DU 9 JUILLET 1980 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. A... ET AUTRES EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. A... ET C..., A MM. B... ET GARAT, A LA SOCIETE OTH MEDITERRANEE, A LA SOCIETE BETEREM, A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.