VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER DECEMBRE 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 13 AVRIL 1981, PRESENTES POUR LA SOCIETE MICHEL GIOVALE DONT LE SIEGE EST 5, 7, ... ET BOIRON A SAINT-FONS RHONE , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DU RHONE DU 3 NOVEMBRE 1976 RETIRANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE DONT ELLE ETAIT TITULAIRE ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CET ARRETE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 28 MAI 1970 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 87 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ET RELATIF AU PERMIS DE CONSTRUIRE : "SOUS RESERVE DE CE QUI EST DIT A L'ARTICLE 16 ALINEA 2 CI-DESSOUS, LE PREFET, SI LE DOSSIER EST COMPLET, FAIT CONNAITRE AU DEMANDEUR, DANS LES QUINZE JOURS DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT, LE NUMERO D'ENREGISTREMENT DE LADITE DEMANDE ET LA DATE AVANT LAQUELLE, COMPTE TENU DES DELAIS D'INSTRUCTION FIXES PAR LES ARTICLES 15 ET 16 CI-APRES, LA DECISION DEVRA LUI ETRE NOTIFIEE PAR PLI RECOMMANDE AVEC SA DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION POSTAL. LE DELAI D'INSTRUCTION PART DE LA DATE DE LA DECHARGE OU DE L'AVIS DE RECEPTION POSTAL PREVUS A L'ARTICLE 8 CI-DESSUS. LA LETTRE DU PREFET AVISE EN OUTRE LE CONSTRUCTEUR QUE, SI AUCUNE DECISION NE LUI A ETE ADRESSEE AVANT LA DATE VISEE A L'ALINEA PRECEDENT, LADITE LETTRE VAUDRA PERMIS DE CONSTRUIRE ET LES TRAVAUX POURRONT ETRE ENTREPRIS CONFORMEMENT AU PROJET DEPOSE". QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 29 DU MEME DECRET MENTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE DOIT ETRE AFFICHEE SUR LE TERRAIN, PAR LES SOINS DE SON BENEFICIAIRE, DES SA DELIVRANCE ET PENDANT TOUTE LA DUREE DU CHANTIER. UN EXTRAIT DU PERMIS DE CONSTRUIRE EST EN OUTRE PUBLIE, DANS LES HUIT JOURS DE LA NOTIFICATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE, PAR VOIE D'AFFICHAGE A LA MAIRIE PENDANT DEUX MOIS. IL EN EST DE MEME D'UNE COPIE DE LA LETTRE DU PREFET PREVUE A L'ARTICLE 10 CI-DESSUS, LORSQU'AUCUNE DECISION N'A ETE PRISE A L'EGARD DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE AVANT LA DATE FIXEE PAR CETTE LETTRE..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITION, EN VIGUEUR A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE ET NOTAMMENT DE CELLES DE L'ARTICLE 29, QUI ONT POUR EFFET DE LIMITER LE DELAI DURANT LEQUEL LES TIERS SONT RECEVABLES A DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR L'ADMINISTRATION, QUE LES PERMIS OBTENUS DANS CES CONDITIONS PEUVENT, LORSQU'ILS SONT ENTACHES D'ILLEGALITE, ETRE RAPPORTES PAR LEUR AUTEUR OU PAR L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR HIERARCHIQUE TANT QUE LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX N'EST PAS EXPIRE OU QUE LE JUGE, SAISI D'UN TEL RECOURS FORME DANS LE DELAI LEGAL N'A PAS STATUE ;
CONSIDERANT QUE PAR UNE LETTRE DU 8 FEVRIER 1974 LE PREFET DU RHONE A FAIT CONNAITRE A LA SOCIETE ENTREPRISE MICHEL GIOVALE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSREPRODUITES DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 28 MAI 1970, QUE LE DELAI D'INSTRUCTION DE SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EXPIRAIT LE 23 AVRIL 1974 ET QUE, SI AUCUNE DECISION NE LUI AVAIT ETE ADRESSEE AVANT CETTE DATE, CETTE LETTRE VAUDRAIT PERMIS DE CONSTRUIRE ; QU'AUCUNE DECISION N'A ETE ADRESSEE AVANT LE 23 AVRIL 1974 A LA SOCIETE ENTREPRISE MICHEL GIOVALE QUI S'EST TROUVEE AINSI, A CETTE DATE, TITULAIRE D'UN PERMIS TACITE ;
CONSIDERANT QUE CE PERMIS A ETE RETIRE PAR LE PREFET DU RHONE LE 2 NOVEMBRE 1976 ; QU'A CETTE DATE, LES MESURES DE PUBLICITE PRESCRITES PAR L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 28 MARS 1970 N'AYANT PAS ETE OBSERVEES, LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX N'AVAIT PAS COURU A L'ENCONTRE DE L'AUTORISATION DONT POUVAIT SE PREVALOIR LA SOCIETE ;
CONSIDERANT QUE LE RETRAIT DE CETTE AUTORISATION ETAIT FONDE SUR CE QUE LA HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION EDIFIEE EN MITOYENNETE QUI AVAIT FAIT L'OBJET DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ETAIT SUPERIEURE AU MAXIMUM DE 3,50 M X... PAR L'ARTICLE 11 DU PLAN D'URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINT-FONS, APPROUVE LE 15 MAI 1971 ;
CONSIDERANT QU'UNE DEROGATION AUX REGLES PRESCRITES PAR UN REGLEMENT D'URBANISME NE PEUT ETRE LEGALEMENT AUTORISEE QUE SI LES ATTEINTES QU'ELLE PORTE A L'INTERET GENERAL QUE LES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT ONT POUR OBJET DE PROTEGER NE SONT PAS EXCESSIVES EU EGARD A L'INTERET GENERAL QUE PRESENTE LA DEROGATION ; QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LA DEROGATION QUE LA SOCIETE ENTREPRISE MICHEL GIOVALE SOLLICITAIT A LA REGLE CONCERNANT LA HAUTEUR MAXIMUM EN LIMITE MITOYENNE, POUR L'EDIFICATION D'UN BATIMENT D'UNE HAUTEUR DE 5 METRES AIT ETE FONDEE SUR UN INTERET GENERAL JUSTIFIANT L'ATTEINTE PORTEE PAR CETTE DEROGATION A L'INTERET GENERAL QUE LE REGLEMENT D'URBANISME ENTENDAIT PROTEGER ; QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE DONT SE PREVAUT LA SOCIETE ETAIT, DES LORS, ILLEGAL ET A PU EN CONSEQUENCE, ETRE LEGALEMENT RAPPORTE PAR L'ARRETE ATTAQUE DU 2 NOVEMBRE 1976 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ENTREPRISE MICHEL GIOVALE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ENTREPRISE MICHEL GIOVALE ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.