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29/09/1982 | FRANCE | N°30560;30682

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 septembre 1982, 30560 et 30682


VU, 1° LA REQUETE ENREGISTREE LE 2 FEVRIER 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, SOUS LE N° 30 560, PRESENTEE POUR M. X... PAUL , ARCHITECTE, DEMEURANT 7, RUE P. BERARD A SAINT-ETIENNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON L'A CONDAMNE A PAYER A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE, D'UNE PART, SOLIDAIREMENT AVEC L'ENTREPRISE GENESTE-LEPETIT, UNE SOMME DE 1.157.000 F ET, D'AUTRE PART, UNE SOMME DE 66.000 F, MAJOREE DES INTERETS A COMPTER DU 1ER AVRIL 19

79 ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'OFFICE...

VU, 1° LA REQUETE ENREGISTREE LE 2 FEVRIER 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, SOUS LE N° 30 560, PRESENTEE POUR M. X... PAUL , ARCHITECTE, DEMEURANT 7, RUE P. BERARD A SAINT-ETIENNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON L'A CONDAMNE A PAYER A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE, D'UNE PART, SOLIDAIREMENT AVEC L'ENTREPRISE GENESTE-LEPETIT, UNE SOMME DE 1.157.000 F ET, D'AUTRE PART, UNE SOMME DE 66.000 F, MAJOREE DES INTERETS A COMPTER DU 1ER AVRIL 1979 ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA LOIRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ;
VU, 2° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 FEVRIER 1981, SOUS LE N° 30 682 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 5 JUIN 1981, PRESENTES POUR L'ENTREPRISE GENESTE-LEPETIT, DONT LE SIEGE SOCIAL EST 17 COURS MONTGOLFIER A SAINT-CHAMOND LOIRE , REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR EN EXERCICE ET TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT SUS-MENTIONNE DU 5 DECEMBRE 1980 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ET AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA LOIRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE, AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. X... ET DE L'ENTREPRISE GENESTE-LEPETIT SONT DIRIGEES CONTRE UN MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REGULARITE EN LA FORME DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE DE L'EXAMEN DE LA COPIE DE LA MINUTE DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, LE 5 DECEMBRE 1980, DONT LA SOUS-SECTION D'INSTRUCTION A ORDONNE LA PRODUCTION, IL RESSORT, QU'A LA DIFFERENCE DES EXPEDITIONS INCOMPLETES, NOTIFIEES AUX REQUERANTS ET PAR EUX VERSEES AU DOSSIER, CE JUGEMENT FAIT MENTION, DANS SES VISAS, DES MEMOIRES PRESENTES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET NOTAMMENT DU MEMOIRE EN DEFENSE DE M. X... ENREGISTRE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE 14 AVRIL 1978 ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE DE CE QUE, FAUTE DE CONTENIR LES VISAS EXIGES PAR L'ARTICLE R 172 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE JUGEMENT ATTAQUE SERAIT ENTACHE D'IRREGULARITE MANQUE EN FAIT ;
SUR LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE GENESTE-LEPETIT : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR ETANT RECHERCHEE EN APPLICATION DES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, L'ENTREPRISE GENESTE-LEPETIT N'EST FONDEE A SE PREVALOIR VIS-A-VIS DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE, PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, DE L'IMPUTABILITE A L'ARCHITECTE DE TOUT OU PARTIE DES DESORDRES LITIGIEUX ET A DEMANDER EN CONSEQUENCE QUE SA RESPONSABILITE SOIT ECARTEE OU LIMITEE QUE DANS LA MESURE OU CES DESORDRES OU CETTE PARTIE DES DESORDRES NE LUI SONT PAS EGALEMENT IMPUTABLES. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DES EXPERTS Y... PAR LES PREMIERS JUGES QUE LES INFILTRATIONS D'EAU A TRAVERS LES FACADES, PLAFONDS ET CLOISONS ETAIENT IMPUTABLES, PRINCIPALEMENT, AU CHOIX DU PROCEDE DE CONSTRUCTION DES PANNEAUX DE FACADE, SUBSTITUE, A L'INITIATIVE DE L'ENTREPRENEUR, A CELUI QUI ETAIT PREVU AU MARCHE AINSI QU'A LA MAUVAISE EXECUTION DES TRAVAUX ET, POUR LE SURPLUS, A UN VICE DE CONCEPTION TENANT A L'ABSENCE DE COUVRE-JOINTS AUX JOINTURES DES PLAFONDS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ENTREPRISE GENESTE-LEPETIT N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT CONSIDERE, QUE SAUF EN CE QUI CONCERNE LE COUT DE LA FOURNITURE ET DE LA POSE DE COUVRE-JOINTS, QUI A ETE MIS A LA CHARGE EXCLUSIVE DE L'ARCHITECTE, SA RESPONSABILITE ETAIT ENGAGEE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC DELLE DE M. X..., ALORS MEME QUE LE PROCEDE DE CONSTRUCTION PROPOSE PAR L'ENTREPRISE ETAIT CONFORME AUX NORMES TECHNIQUES ADMISES A L'EPOQUE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'EN PRONONCANT, AINSI QU'IL VIENT D'ETRE DIT, UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE A L'ENCONTRE DE M. X... ET DE L'ENTREPRISE GENESTE-LEPETIT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS ETABLI ENTRE CEUX-CI UNE SOLIDARITE COMPORTANT TOUS LES EFFETS DE LA SOLIDARITE PREVUE A L'ARTICLE 1202 DU CODE CIVIL ET S'EST BORNE A FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE L'AFFAIRE TENDANT A CE QUE L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR SOIENT CONDAMNES "IN SOLIDUM" ; QU'AINSI, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A STATUE AU-DELA DES CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES ;
SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE MIS SOLIDAIREMENT A LA CHARGE DE L'ARCHITECTE ET DE L'ENTREPRENEUR : EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DU DEFAUT D'ETANCHEITE DES FACADES : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, D'UNE PART, QU'IL NE POUVAIT ETRE REMEDIE AUX DESORDRES AFFECTANT LES FACADES DES IMMEUBLES, NOTAMMENT MARQUEES PAR DE NOMBREUSES INFILTRATIONS ET FISSURES, PAR DE SIMPLES TRAVAUX DE REPRISE, ET D'AUTRE PART, QUE LE MONTANT DES TRAVAUX EFFECTUES AFIN D'ASSURER L'ETANCHEITE ET DE PROCEDER AU CALFEUTREMENT S'ELEVE, NON A LA SOMME DE 857.000 F, COMME L'ONT, A TORT, ESTIME LES PREMIERS JUGES, MAIS A 837.000 F ; QUE, SI DANS CES TRAVAUX SE TROUVE COMPRISE LA MISE EN OEUVRE D'UN TRAITEMENT D'ETANCHEITE DES FACADES, CETTE PRESTATION N'ETANT DESTINEE QU'A RENDRE LES OUVRAGES CONFORMES AUX STIPULATIONS DU MARCHE, N'A APPORTE AUX BATIMENTS AUCUNE PLUS-VALUE ; QU'AINSI, CE CHEF DE PREJUDICE DOIT ETRE FIXE A LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 837.000 F ;
EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DES DESORDRES CONSTATES A L'INTERIEUR DES BATIMENTS D'HABITATION : CONSIDERANT QUE LE PREJUDICE SUBI, A CE TITRE, PAR L'OFFICE CORRESPOND AU COUT DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT EFFECTUES DIRECTEMENT POUR LE COMPTE DE L'OFFICE OU REMBOURSES ULTERIEUREMENT PAR SES SOINS AUX OCCUPANTS ET S'ELEVE A LA SOMME DE 300.000 F RETENUE PAR LES PREMIERS JUGES, MAIS QU'IL Y A LIEU D'APPLIQUER A CE COUT UN ABATTEMENT DE VETUSTE DE VINGT-CINQ POUR CENT POUR TENIR COMPTE DE LA PERIODE DE TEMPS ECOULEE DEPUIS L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ; QUE, DES LORS, LA REPARATION DU PREJUDICE DOIT, DE CE CHEF, ETRE LIMITEE A 225.000 F ;
CONSIDERANT QUE DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LA SOMME DE 1.157.000 F QUE M. X... ET L'ENTREPRISE GENESTE-LEPETIT ONT ETE CONDAMNES SOLIDAIREMENT A PAYER A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE DOIT ETRE RAMENEE A 1.062.000 F ;
SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE MIS A LA CHARGE DE L'ARCHITECTE : CONSIDERANT QUE SI LA FOURNITURE ET LA POSE DE COUVRE-JOINTS N'ETAIENT PAS INCLUSES DANS LE DEVIS DU MARCHE, LE COUT DE CE DISPOSITIF ET DE SA MISE EN PLACE AURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETE SUPPORTE PAR L'OFFICE ; QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LUI EST EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE COUT DE LA POSE ET DE LA FOURNITURE DES COUVRE-JOINTS, EVALUE A LA DATE DE DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE ET CELUI QUI AURAIT ETE EXPOSE EN 1969 ; QUE, SUR LA BASE DU DEVIS ANNEXE AU RAPPORT D'EXPERTISE, IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DU MONTANT DE CETTE DIFFERENCE EN LA FIXANT A 33.000 F ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE DE RAMENER A LA SOMME DE 33.000 F, L'INDEMNITE D'UN MONTANT DE 66.000 F QUE, PAR L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A CONDAMNE M. X... A PAYER A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA LOIRE ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE A, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT M. X..., DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'ATTRIBUTION D'INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 1ER AVRIL 1979, DATE DU REGLEMENT DES TRAVAUX DE REFECTION ; QUE M. X... N'EST, DES LORS, PAS FONDE A DEMANDER LA REFORMATION SUR CE POINT DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA SOMME DE 1.157.000 F QUE L'ENTREPRISE GENESTE-LEPETIT ET M. X... ONT ETE CONDAMNES A PAYER SOLIDAIREMENT A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE PAR L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 1980 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EST RAMENEE A 1.062.000 F. ARTICLE 2 : LA SOMME DE 66.000 F QUE M. X... A ETE CONDAMNE A PAYER A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE PAR L'ARTICLE 2 DU MEME JUGEMENT EST RAMENEE A 33.000 F. ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON DU 5 DECEMBRE 1980 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION.
ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES DE L'ENTREPRISE GENESTE-LEPETIT ET DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ENTREPRISE GENESTE-LEPETIT, A M. X..., A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 30560;30682
Date de la décision : 29/09/1982
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - RESPONSABILITE SOLIDAIRE - Condamnation solidaire prononcée par un tribunal administratif - Effets.

39-06-04-01, 60-04-04-01 Un tribunal administratif, en condamnant un architecte et un entrepreneur à payer solidairement à un O.P.H.L.M. une indemnité en réparation de désordres survenus dans un immeuble de l'office, n'a pas établi entre ceux-ci une solidarité comportant tous les effets de la solidarité prévue à l'article 1202 du code civil, mais s'est borné, en faisant droit aux conclusions dont il était saisi, à les condamner "in solidum".

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - SOLIDARITE - Condamnation solidaire prononcée par un tribunal administratif - Effets.


Références :

Code civil 1202
Code civil 1792
Code civil 2270
Code des tribunaux administratifs R172


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1982, n° 30560;30682
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Baudouin
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:30560.19820929
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