VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 MARS 1981, PRESENTEE POUR M. GERARD X..., DEMEURANT ... A PARIS 17EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : !° ANNULE LE JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE 4 MOIS SUR LE RECOURS GRACIEUX QU'IL A ADRESSE LE 10 NOVEMBRE 1977 AU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION A L'ENCONTRE D'UNE DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DU 10 OCTOBRE 1977 RELATIVE A SES DROITS A UNE ALLOCATION DE CHOMAGE, ENSEMBLE D'UN ORDRE DE REVERSEMENT DE 1.528.80 F REPRESENTANT UN TROP-PERCU D'ALLOCATION-CHOMAGE ; 2. ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ET CET ORDRE DE REVERSEMENT ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES ALLOCATIONS DE CHOMAGE PREVUES PAR LA SECTION 1 DU CHAPITRE PREMIER DU TITRE V DU CODE DU TRAVAIL, EN VIGUEUR A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE SONT RESERVEES AUX TRAVAILLEURS INVOLONTAIREMENT PRIVES D'EMPLOI ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 351-4 DU CODE "DOIVENT ETRE EXCLUS DU BENEFICE DES ALLOCATIONS D'AIDE PUBLIQUE AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI : 3° LES CHOMEURS QUI ONT TOUCHE INDUMENT LES ALLOCATIONS OU CEUX QUI ONT FAIT SCIEMMENT DES DECLARATIONS INEXACTES OU PRESENTE DES ATTESTATIONS MENSONGERES. LE CAS ECHEANT, LES SOMMES INDUMENT PERCUES DONNENT LIEU A REPETITION..." ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R. 351-6 DU MEME CODE "SI UN CHOMEUR SECOURU TROUVE OCCASIONNELLEMENT UNE OCCUPATION REMUNEREE DE COURTE DUREE, IL DOIT EN FAIRE LA DECLARATION AU CHEF DE LA SECTION EN PRECISANT LE MONTANT DES REMUNERATIONS PERCUES. LE PREFET SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE APPRECIE, D'APRES LA NATURE ET L'IMPORTANCE DU TRAVAIL OCCASIONNEL AUQUEL SE LIVRE L'INTERESSE SI L'ALLOCATAIRE DOIT CONTINUER A PERCEVOIR LES ALLOCATIONS D'AIDE PUBLIQUE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES DISPOSITIONS PRECITEES QU'UN CHOMEUR SECOURU QUI NEGLIGE DE DECLARER UNE OCCUPATION REMUNEREE A LAQUELLE IL SE LIVRE OCCASIONNELLEMENT, DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT INDUMENT PERCU LES ALLOCATIONS QUI LUI ONT ETE VERSEES PENDANT LA PERIODE DURANT LAQUELLE IL S'EST LIVRE A CETTE OCCUPATION ET QUE L'ADMINISTRATION EST FONDEE A LUI EN RECLAMER LE REVERSEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER ET NOTAMMENT D'UNE LETTRE ADRESSEE, LE 26 NOVEMBRE 1975 A LA SOCIETE S.I.S.T.E.M.A., PAR M. X... LUI-MEME, QUE CELUI-CI, CONTRAIREMENT A SES ALLEGATIONS, A CONTINUE A TIRER DE L'EMPLOI EXERCE POUR LE COMPTE DE CETTE SOCIETE UNE REMUNERATION A LA COMMISSION, POSTERIEUREMENT A LA DATE DU 31 AOUT 1975 A PARTIR DE LAQUELLE IL A DECLARE AVOIR ETE PLACE AU CHOMAGE ET A BENEFICIE DES ALLOCATIONS D'AIDE PUBLIQUE AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI ; QUE, PAR SUITE, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE R. 351-4 DU CODE DU TRAVAIL QUE LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION A CONFIRME LA DECISION DU 10 OCTOBRE 1977 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL DE PARIS A PRESCRIT LE REVERSEMENT DE LA SOMME DE 1.528.80 F INDUMENT PERCUE PAR M. X... AU TITRE DES ALLOCATIONS D'AIDE PUBLIQUE. QUE, LE REQUERANT N'EST, DES LORS, PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 23 DECEMBRE 1980 QUI A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION MINISTERIELLE PRECITEE ET CONTRE L'ORDRE DE REVERSEMENT DE LA SOMME DE 1.528.80 F EMIS A SON ENCONTRE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DU TRAVAIL.