VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 MARS 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 5 NOVEMBRE 1980, PRESENTES POUR M. FRANCIS X..., INSPECTEUR CENTRAL DES IMPOTS A PLACE HORACE CRISTOL A TOULON, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 15 JANVIER 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 29 MARS 1978 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES LUI A INFLIGE LA SANCTION DU DEPLACEMENT D'OFFICE ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR SA DECISION ;
VU LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SANCTION DISCIPLINAIRE DU DEPLACEMENT D'OFFICE QUI A ETE INFLIGEE LE 29 MARS 1978 A M. X..., INSPECTEUR CENTRAL DES IMPOTS, PAR ARRETE DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, A ETE REGULIEREMENT SIGNEE, EN VERTU DES DELEGATIONS DE SIGNATURE QU'IL AVAIT RECUES, PAR LE CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET A ETE MOTIVEE PAR UNE DISSIMULATION D'UNE FRACTION DU PRIX QUE CE FONCTIONNAIRE AVAIT COMMISE LORS DE L'ACHAT D'UN TERRAIN POUR SON USAGE PERSONNEL ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA SANCTION INFLIGEE A M. X... NE REPOSE PAS SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE : CONSIDERANT QUE LES FAITS AYANT MOTIVE LA SANCTION DISCIPLINAIRE PRONONCEE A L'ENCONTRE DE M. X... SONT CONTRAIRES A LA PROBITE ; QUE, DES LORS, M. X... N'EST PAS FONDE A PRETENDRE QUE CES FAITS SE SONT TROUVES AMNISTIES PAR L'EFFET DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13, ALINEA 1 DE LA LOI SUSVISEE DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES FAITS REPROCHES A M. X... ETAIENT DE NATURE, EN L'ESPECE, A JUSTIFIER LEGALEMENT L'APPLICATION D'UNE SANCTION ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE CES FAITS N'ONT PAS ETE COMMIS PAR L'INTERESSE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ADMINISTRATIVES NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QU'ILS FUSSENT RETENUS POUR JUSTIFIER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE ;
CONSIDERANT QUE LE REQUERANT NE CONTESTE PAS QU'IL AIT RECU COMMUNICATION DE SON DOSSIER ; QUE L'ABSENCE DANS CE DOSSIER DES CAHIERS SAISIS DANS L'AGENCE IMMOBILIERE OU L'ACQUISITION DU TERRAIN AVAIT ETE EFFECTUEE ET SUR LESQUELS ETAIT MENTIONNEE LA TRANSACTION LITIGIEUSE N'A PAS ETE, EN L'ESPECE, DE NATURE A PRIVER LE REQUERANT DES GARANTIES INSTITUEES PAR L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 22 AVRIL 1905, DES LORS QUE CES CAHIERS NE CONTENAIENT LA MENTION D'AUCUN FAIT NI D'AUCUN ELEMENT DE L'AFFAIRE DONT L'INTERESSE N'AIT EU CONNAISSANCE PAR LES AUTRES PIECES COMMUNIQUEES ;
CONSIDERANT ENFIN QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QU'EN PRONONCANT CONFORMEMENT A L'AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE, LE DEPLACEMENT D'OFFICE DE M. X..., SANS PORTER ATTEINTE A SA SITUATION STATUTAIRE, LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS A COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.