VU, 1° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 14 AVRIL 1980, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 23 637 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 2 JUIN 1980, PRESENTES POUR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE, DONT LE SIEGE EST : BOITE POSTALE 826 BIS A MARSEILLE CEDEX BOUCHES-DU-RHONE , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE DOMICILIE EN SA QUALITE AUDIT SIEGE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE L'ORDONNANCE DU 24 MARS 1980 PAR LAQUELLE LE CONSEILLER DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, STATUANT EN REFERE, A ORDONNE, A LA DEMANDE DE LA COMMUNE DE SAINT-VICTORET, UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER L'INTENSITE DES BRUITS PERCUS DANS LES ZONES HABITEES DE LA COMMUNE, D'EN RECHERCHER LES CAUSES ET DE DIRE NOTAMMENT S'ILS SONT LA CONSEQUENCE DE L'EXISTENCE ET DE L'AMENAGEMENT DE L'AERODROME DE MARSEILLE-MARIGNANE, ENFIN DE DEFINIR LES MOYENS PROPRES A REMEDIER A CES NUISANCES ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMMUNE DE SAINT-VICTORET DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ;
VU, 2° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 30 OCTOBRE 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 28 037 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 27 JANVIER 1981, PRESENTES POUR LA COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE DONT LE SIEGE EST A PARIS 15EME , 1 SQUARE MAX HYMANS, REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE L'ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 1980 PRISE PAR LE CONSEILLER DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, STATUANT EN REFERE, A LA DEMANDE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE, EN TANT QU'ELLE A ETENDU LA MISSION DE L'EXPERT Y... A LA COMPAGNIE AIR FRANCE, U.T.A., SWISSAIR, AIR MADAGASCAR, SABENA ET SOCIETE SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM S.A.S. , EN VUE DE MESURER LES BRUITS EN PROVENANCE DE SES AERONEFS ET DE RECHERCHER PAR AILLEURS, SI LES PREPOSES PILOTANT CES AERONEFS SE CONFORMENT AUX NOUVELLES PROCEDURES D'ATTERRISSAGE ET DE DECOLLAGE ET S'ILS EFFECTUENT DES VIDANGES DE CARBURANT AU-DESSUS DE LA COMMUNE DE SAINT-VICTORET ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ;
VU, 3° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 30 OCTOBRE 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 28 038 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 27 JANVIER 1981, PRESENTES POUR LA COMPAGNIE U.T.A. DONT LE SIEGE EST A PUTEAUX HAUTS-DE-SEINE , ... PAR SON DIRECTEUR ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE L'ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 1980 PRISE PAR LE CONSEILLER DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, STATUANT EN REFERE A LA DEMANDE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE, EN TANT QU'ELLE A ETENDU LA MISSION DE L'EXPERT A LA COMPAGNIE U.T.A. ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ;
VU, 4° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 30 OCTOBRE 1980, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 28 039 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 27 JANVIER 1981, PRESENTES POUR LA COMPAGNIE SWISSAIR, DONT LE SIEGE EST A ..., REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE L'ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 1980 PRISE PAR LE CONSEILLER DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE STATUANT EN REFERE, A LA DEMANDE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE, EN TANT QU'ELLE A ETENDU LA MISSION DE L'EXPERT A LA COMPAGNIE SWISSAIR ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DE MARSEILLE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ;
VU, 5° , LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 30 OCTOBRE 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 28 040 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 27 JANVIER 1981, PRESENTES POUR LA COMPAGNIE AIR-MADAGASCAR, DONT LE SIEGE EST A PARIS 1ER , ... PAR SON DIRECTEUR, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE L'ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 1980 EN TANT QU'ELLE A ETENDU LA MISSION DE L'EXPERT A LA COMPAGNIE AIR MADAGASCAR ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ;
VU, 6° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 30 OCTOBRE 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 28 041 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 27 JANVIER 1981, PRESENTES POUR LA COMPAGNIE SABENA, DONT LE SIEGE EST A ..., REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE L'ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 1980 EN TANT QU'ELLE A ETENDU LA MISSION DE L'EXPERT A LA COMPAGNIE SABENA ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ;
VU, 7° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 30 OCTOBRE 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 28 042 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 27 JANVIER 1981, PRESENTES POUR LA SOCIETE SCANDINAVIAN AIR LINES SYSTEM S.A.S. , DONT LE SIEGE EST A ..., REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE L'ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 1980 EN TANT QU'ELLE A ETENDU LA MISSION DE L'EXPERT A LA COMPAGNIE S.A.S. ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE L'AVIATION CIVILE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE ET DES COMPAGNIES AERIENNES AIR FRANCE, U.T.A., SWISSAIR, AIR MADAGASCAR, SABENA ET SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM SONT DIRIGEES CONTRE DEUX ORDONNANCES DU JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE PRESCRIVANT DES EXPERTISES RELATIVES AUX NUISANCES EN RAPPORT AVEC LE FONCTIONNEMENT DE L'AEROPORT DE MARSEILLE-MARIGNANE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QUE LES COMPAGNIES SUSVISEES N'ONT PAS INTERET A L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE ; QU'AINSI, LEURS INTERVENTIONS NE SONT PAS RECEVABLES ;
SUR LE BIEN-FONDE DE LA MESURE D'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGE DES REFERES : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R-102 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, "DANS TOUS LES CAS D'URGENCE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU LE MAGISTRAT QU'IL DELEGUE PEUT, SUR SIMPLE REQUETE QUI SERA RECEVABLE MEME EN L'ABSENCE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE, ORDONNER TOUTES MESURES UTILES SANS FAIRE PREJUDICE AU PRINCIPAL ET SANS FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION D'AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE ..." ;
CONSIDERANT QUE LA COMMUNE DE SAINT-VICTORET A DEMANDE LA DESIGNATION, PAR VOIE DE REFERE, D'UN EXPERT EN VUE DE PROCEDER A DIVERSES CONSTATATIONS RELATIVES AUX BRUITS CAUSES PAR LE FONCTIONNEMENT DE L'AEROPORT DE MARSEILLE-MARIGNANE ; QUE, PAR ORDONNANCE DU 24 MARS 1980, LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A PRESCRIT L'EXPERTISE SOLLICITEE ;
CONSIDERANT QUE LA COMMUNE SE BORNE DANS SA DEMANDE A INVOQUER LES NUISANCES SONORES CAUSEES PAR LA MISE EN SERVICE EN 1957 DE LA PISTE PRINCIPALE DE L'AEROPORT AUX HABITANTS DE LA COMMUNE DE SAINT-VICTORET ET NOTAMMENT AUX ECOLIERS DU GROUPE SCOLAIRE SITUE DANS L'AXE DE LA PISTE ET A RELEVER QUE L'ALLONGEMENT RECENT DE CETTE PISTE A CREE "UNE SITUATION NOUVELLE DE NATURE A AUGMENTER LES NUISANCES DUES SPECIALEMENT AUX BRUITS" ; QU'IL NE RESULTE - DES PIECES DU DOSSIER NI QUE LA SITUATION DONT SE PLAINT LA COMMUNE DE SAINT-VICTORET ETAIT APPELEE A SE MODIFIER RAPIDEMENT, NI QUE LES OPERATIONS D'EXPERTISE DEMANDEES ETAIENT NECESSAIRES A L'INTERVENTION DE MESURES DESTINEES A SAUVEGARDER LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES MESURES SOLLICITEES NE PRESENTAIENT PAS UN CARACTERE D'URGENCE. QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE EST PAR SUITE FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE, LE CONSEILLER DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ORDONNE L'EXPERTISE DONT S'AGIT ;
SUR LES REQUETES N°S 28 037, 28 038, 28 039, 28 040, 28 041 ET 28 042 DIRIGEES CONTRE L'ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 1980 DU JUGE DES REFERES : SUR LES INTERVENTIONS DES COMPAGNIES AERIENNES AIR GABON, TUNIS AIR, AIR INTER, IBERIA DANS CHACUNE DES INSTANCES SUSVISEES : CONSIDERANT QUE CES COMPAGNIES ONT INTERET A L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE ; QU'AINSI, LEURS INTERVENTIONS SONT RECEVABLES ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA MESURE D'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGE DES REFERES : CONSIDERANT QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE A SOLLICITE L'EXTENSION DE LA MESURE D'EXPERTISE DECIDEE PAR LE JUGE DES REFERES PAR ORDONNANCE DU 24 MARS 1980 ET ETENDUE UNE PREMIERE FOIS PAR ORDONNANCE DU 12 MAI 1980, AUX COMPAGNIES AERIENNES UTILISATRICES DE L'AEROPORT DE MARSEILLE-MARIGNANE ; QUE, PAR ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 1980, LE JUGE DES REFERES A "ETENDU LA MISSION DE L'EXPERT AUXDITES X..." ET L'A INVITE EN OUTRE A RECHERCHER "LES SPECIFICATIONS DES AERONEFS FREQUENTANT L'AEROPORT" ET A RECHERCHER "SI LES PREPOSES PILOTANT CES AERONEFS SE CONFORMENT AUX NOUVELLES PROCEDURES D'ATTERRISSAGE ET DE DECOLLAGE ET S'ILS EFFECTUENT DES VIDANGES DE CARBURANT AU-DESSUS DE LA COMMUNE DE SAINT-VICTORET" ;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE PRESENTEE AU JUGE DES REFERES PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE, QUI MET EN CAUSE DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE, EST MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLE DE SE RATTACHER A UN LITIGE RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QUE, PAR SUITE, LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A EXCEDE SA COMPETENCE EN STATUANT SUR LADITE DEMANDE ; QUE, DES LORS, LES COMPAGNIES AERIENNES REQUERANTES SONT FONDEES A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 1980 ATTAQUEE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : L'INTERVENTION DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES TRANSPORTS EST ADMISE. ARTICLE 2 : LES INTERVENTIONS DES COMPAGNIES AERIENNES AIR FRANCE, U.T.A., SWISSAIR, AIR MADAGASCAR, SABENA, SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM, AIR GABON ET IBERIA AU SOUTIEN DE LA REQUETE N° 23 637 NE SONT PAS ADMISES. ARTICLE 3 : LES INTERVENTIONS DES COMPAGNIES AERIENNES AIR GABON, TUNIS AIR, AIR INTER ET IBERIA AU SOUTIEN DES REQUETES N°S 28 037 A 28 042 SONT ADMISES. ARTICLE 4 : L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 24 MARS 1980 ET L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DELEGUE EN DATE DU 14 OCTOBRE 1980 SONT ANNULEES.
ARTICLE 5 : LES DEMANDES EN REFERE PRESENTEES AUPRES DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE RESPECTIVEMENT PAR LA COMMUNE DE SAINT-VICTORET ET PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE SONT REJETEES. ARTICLE 6 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMMUNE DE SAINT-VICTORET, A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE, AUX COMPAGNIES AERIENNES AIR FRANCE, U.T.A., SWISSAIR, AIR MADAGASCAR, SABENA, SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM, AIR GABON, IBERIA, TUNIS AIR, ET AIR INTER, AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES TRANSPORTS ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT.