VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 DECEMBRE 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 15 JUIN 1981, PRESENTES POUR LE FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 15EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 7 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A CONDAMNE A VERSER A LA SOCIETE PROMOWINES LA SOMME DE 97.749 F ET A ANNULE L'ETAT EXECUTOIRE EN DATE DU 16 AOUT 1978 QU'IL AVAIT EMIS A L'ENCONTRE DE LADITE SOCIETE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE PROMOWINES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR CONVENTION DU 24 SEPTEMBRE 1975, LA SOCIETE PROMOWINES S'EST ENGAGEE VIS-A-VIS DU "FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES" FORMA , DANS LE CADRE D'UNE ACTION DE PROMOTION DES VENTES DE VINS FRANCAIS AUX ETATS-UNIS, D'UNE PART A REALISER UN CERTAIN NOMBRE D'INVESTISSEMENTS ET DE PRISES DE PARTICIPATIONS DANS CE PAYS, ET D'AUTRE PART A COMMERCIALISER EFFECTIVEMENT DES VINS SELON UN RYTHME DE PROGRESSION DEFINI PAR LE CONTRAT, DE MANIERE A ATTEINDRE UNE VENTE TOTALE DE 40.000 CAISSES AU 31 DECEMBRE 1976 ; QUE LE FORMA S'EST ENGAGE, EN CONTREPARTIE, A VERSER A LA SOCIETE UNE SUBVENTION EGALE A 30 % DES INVESTISSEMENTS REALISES D'UNE PART, DES FRAIS COMMERCIAUX ET DE FONCTIONNEMENT EXPOSES D'AUTRE PART ; QUE CETTE SUBVENTION DEVAIT ETRE VERSEE PAR ACOMPTES SUCCESSIFS, AU VU DES JUSTIFICATIONS DE DEPENSES PRODUITES, SOUS DEDUCTION D'UNE RETENUE PROVISOIRE DE 20 % QUI NE DEVAIT ETRE DEBLOQUEE QUE SI LES OBJECTIFS DE COMMERCIALISATION ETAIENT REALISES. QUE LES DEMANDES DE PAIEMENT DE LA SOCIETE DEVAIENT ETRE PRESENTEES DANS UN DELAI EXPIRANT LE 30 JUIN 1976 ; QU'ENFIN, EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION, LE REMBOURSEMENT PAR LA SOCIETE DE LA TOTALITE DES SOMMES AINSI PERCUES POUVAIT ETRE EXIGE PAR LE FONDS DANS UN CERTAIN NOMBRE DE CAS, ET NOTAMMENT CELUI DE LA NON-REALISATION DES INVESTISSEMENTS ET PRISES DE PARTICIPATIONS PREVUES ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, PAR LETTRE EN DATE DU 18 MARS 1976 LE DIRECTEUR DU FORMA A INFORME LA SOCIETE PROMOWINES DE SA DECISION DE "SUSPENDRE PROVISOIREMENT LES VERSEMENTS DE LA SUBVENTION" ET D'ORGANISER UNE REUNION AFIN D'ETUDIER "LES MODALITES FUTURES" DE LA CONVENTION ; QUE SI, EN EXECUTION DE CETTE DECISION, LE FONDS S'EST EFFECTIVEMENT ABSTENU DE VERSER A LA SOCIETE LE NOUVEL ACOMPTE DE 97.749 F AUQUEL ELLE ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE AU TITRE DES JUSTIFICATIONS QU'ELLE AVAIT PRESENTEES, AUCUNE SUITE N'A ETE DONNEE AU PROJET DE NOUVELLE NEGOCIATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES ; QU'IL EST CONSTANT QUE LA DECISION DU 18 MARS 1976 A ETE MOTIVEE PAR LES PREMIERS RESULTATS DE LA COMMERCIALISATION MENEE PAR LA SOCIETE PROMOWINES, SENSIBLEMENT INFERIEURS AU RYTHME PREVU, ET PAR LA CONVICTION DES DIRIGEANTS DU FONDS QUE LA SITUATION NE POURRAIT ETRE REDRESSEE DANS LES DELAIS FIXES. QUE TOUTEFOIS CES CIRCONSTANCES, QUI IMPLIQUAIENT SEULEMENT AUX TERMES DU CONTRAT, LA PERTE DEFINITIVE PAR LA SOCIETE PROMOWINES DE LA RETENUE DE 20 % PRATIQUEE SUR LES SOMMES DUES, N'AUTORISAIENT PAS LE FONDS A SUSPENDRE LE VERSEMENT D'UN ACOMPTE QU'IL ETAIT CONTRACTUELLEMENT TENU DE VERSER ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART, QUE SI LA NON EXECUTION PAR LE FORMA DE L'UNE DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES NE DISPENSAIT PAS, PAR ELLE-MEME, SON CONTRACTANT DE REMPLIR LES SIENNES, ET NOTAMMENT DE REALISER AVANT LE 30 JUIN 1976 LA TOTALITE DES INVESTISSEMENTS PREVUS, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, COMPTE TENU DES TERMES DE LA LETTRE SUSMENTIONNEE ET DE L'ATTITUDE ULTERIEURE DU FONDS, LA SOCIETE PROMOWINES A PU LEGITIMEMENT PENSER QUE CELUI-CI AVAIT DECIDE DE METTRE FIN A L'APPLICATION DU CONTRAT INITIAL, ET DE REPRENDRE L'OPERATION SELON DES MODALITES NOUVELLES ; QUE LADITE SOCIETE SOUTIENT EN OUTRE, SANS ETRE CONTREDITE, QUE LE NON-VERSEMENT DE LA SOMME DE 97.749 F QUI LUI ETAIT DUE L'A PRIVEE D'UNE POSSIBILITE DE FINANCEMENT SUR LAQUELLE ELLE COMPTAIT POUR EFFECTUER CEUX DES INVESTISSEMENTS PREVUS QU'ELLE N'AVAIT PAS ENCORE REALISES ; QU'AINSI LA SOCIETE PROMOWINES NE PEUT SE VOIR IMPUTER LA RESPONSABILITE D'AUCUN DES MANQUEMENTS PREVUS A L'ARTICLE 14 DU CONTRAT. QU'AU CONTRAIRE, L'ABSENCE DE REALISATION DE LA TOTALITE DE CES INVESTISSEMENTS DOIT ETRE REGARDEE COMME IMPUTABLE A L'ATTITUDE FAUTIVE DU FORMA, ET NE SAURAIT DES LORS ENTRAINER, EN APPLICATION DUDIT ARTICLE 14 DU CONTRAT, L'OBLIGATION POUR LA SOCIETE DE REVERSER LES ACOMPTES DEJA PERCUS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE FORMA N'EST FONDE NI A REFUSER LE VERSEMENT A LA SOCIETE PROMOWINES DE LA SOMME DE 97.749 F CORRESPONDANT AU SOLDE DE L'AIDE FINANCIERE QUI LUI EST DUE EN APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 12 DE LA CONVENTION, NI A EXIGER LE REMBOURSEMENT PAR CETTE SOCIETE DE LA SOMME DE 281.515 F CORRESPONDANT AU MONTANT DEJA VERSE DE LA SUBVENTION ; QUE DES LORS, LE FORMA N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A CONDAMNE A PAYER LA SOMME DE 97.749 F A LA SOCIETE PROMOWINES ET A ANNULE L'ETAT EXECUTOIRE EMIS LE 16 AOUT 1978 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LA REQUETE DU FONDS D'ORIENTATION DES MARCHES AGRICOLES EST REJETEE. ARTICLE 2 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU FONDS D'ORIENTATION DES MARCHES AGRICOLES, A LA SOCIETE PROMOWINES ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.