VU LE RECOURS DU MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 MAI 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 24 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE, A LA DEMANDE DE MME COLETTE X..., LA DECISION PRISE LE 28 SEPTEMBRE 1978 PAR M. Y... DE L'ACADEMIE DE DIJON, TRANSFERANT MME X..., PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, DU CENTRE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE SPECIALISE DE DIJON AU COLLEGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU DE LA MEME VILLE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON ; VU LA LOI DU 22 AVRIL 1905, NOTAMMENT SON ARTICLE 65 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ARRETE EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE DIJON A PRONONCE DANS L'INTERET DU SERVICE LE DEPLACEMENT D'OFFICE DE MME X..., PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, DU CENTRE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE SPECIALISE DE DIJON AU COLLEGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU DE LA MEME VILLE, AVAIT POUR EFFET DE MODIFIER LES ATTRIBUTIONS ET LA SITUATION DE LA REQUERANTE ; QU'UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DEVAIT PAR SUITE ETRE REUNIE POUR EXAMINER SON CAS ; QUE DES LORS, FAUTE D'UNE TELLE REUNION, LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE L'ARRETE RECTORAL EN CAUSE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X... ET AU MINISTRE DU TEMPS LIBRE.