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03/11/1982 | FRANCE | N°34446

France | France, Conseil d'État, Section, 03 novembre 1982, 34446


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 MAI 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 24 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE, A LA DEMANDE DE MME COLETTE X..., LA DECISION PRISE LE 28 SEPTEMBRE 1978 PAR M. Y... DE L'ACADEMIE DE DIJON, TRANSFERANT MME X..., PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, DU CENTRE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE SPECIALISE DE DIJON AU COLLEGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU DE LA MEME VILLE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESEN

TEE PAR MME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 MAI 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 24 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE, A LA DEMANDE DE MME COLETTE X..., LA DECISION PRISE LE 28 SEPTEMBRE 1978 PAR M. Y... DE L'ACADEMIE DE DIJON, TRANSFERANT MME X..., PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, DU CENTRE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE SPECIALISE DE DIJON AU COLLEGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU DE LA MEME VILLE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON ; VU LA LOI DU 22 AVRIL 1905, NOTAMMENT SON ARTICLE 65 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ARRETE EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE DIJON A PRONONCE DANS L'INTERET DU SERVICE LE DEPLACEMENT D'OFFICE DE MME X..., PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, DU CENTRE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE SPECIALISE DE DIJON AU COLLEGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU DE LA MEME VILLE, AVAIT POUR EFFET DE MODIFIER LES ATTRIBUTIONS ET LA SITUATION DE LA REQUERANTE ; QU'UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DEVAIT PAR SUITE ETRE REUNIE POUR EXAMINER SON CAS ; QUE DES LORS, FAUTE D'UNE TELLE REUNION, LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE L'ARRETE RECTORAL EN CAUSE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X... ET AU MINISTRE DU TEMPS LIBRE.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 34446
Date de la décision : 03/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - Mesure constituant une mutation d'office - Modification des attributions et de la situation du fonctionnaire - Cas où la consultation d'une commission administrative paritaire est obligatoire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - Consultation obligatoire en cas de mutation comportant modification des attributions et de la situation du fonctionnaire.


Références :

Décision du 28 septembre 1978 recteur de l'académie de Dijon décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1982, n° 34446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sureau
Rapporteur public ?: M. Biancarelli

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:34446.19821103
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