VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 17 MAI 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT A VARENNES ALLIER ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 26 FEVRIER 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE IL LUI A ETE NOTIFIE QUE LES NOTES QU'IL AVAIT OBTENUES A SON EXAMEN PROFESSIONNEL ETAIENT INSUFFISANTES POUR QU'IL Y SOIT ADMIS, 2° - ANNULE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE D'UNE PART SI M. X... SE PLAINT DE CE QUE SES EPREUVES CORRIGEES NE LUI ONT PAS ETE COMMUNIQUEES PAR L'ADMINISTRATION, CE MOYEN SE REFERE A UN FAIT POSTERIEUR AU CONCOURS ET NE SAURAIT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA REGULARITE DES RESULTATS ; QUE, D'AUTRE PART, M. X... NE SAURAIT CRITIQUER LES NOTES QU'IL A OBTENUES, CELLES-CI AYANT ETE DETERMINEES PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DU JURY ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER LA MESURE D'INSTRUCTION DEMANDEE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.