VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA COMPAGNIE DES EAUX MINERALES ET DE BAINS DE MER D'ALLEVARD, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS 8EME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 AVRIL 1982 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE UNE ORDONNANCE EN DATE DU 24 MARS 1982 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, STATUANT EN REFERE SUR LA DEMANDE DE LA REQUERANTE A ORDONNE UNE EXPERTISE DANS LE LITIGE QUI L'OPPOSE A ELECTRICITE DE FRANCE, PAR SUITE DE LA DEGRADATION DE LA SOURCE THERMALE "DU BOUT DU MONDE", ET TANT QUE CETTE ORDONNANCE A DECIDE QUE L'EXPERT X... POUR MISSION DE RECHERCHER LA OU LES CAUSES DES DESORDRES CONTESTES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE SI L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A FAIT DROIT A L'ENSEMBLE DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE EN REFERE PRESENTEE PAR LA COMPAGNIE DES EAUX MINERALES ET DE BAINS DE MER D'ALLEVARD, CELLE-CI N'EN A PAS MOINS INTERET, ET EST DONC RECEVABLE, A DEMANDER AU CONSEIL D'ETAT L'ANNULATION DE CETTE ORDONNANCE EN TANT QU'ELLE A STATUE AU-DELA DE SES CONCLUSIONS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE LEURS TERMES MEMES QUE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRECITEE TENDAIENT A LA DESIGNATION D'UN EXPERT Y... SEULEMENT POUR MISSION DE DETERMINER LE PREJUDICE SUBI PAR LA COMPAGNIE DU FAIT DE LA DETERIORATION DE LA SOURCE "DU BOUT DU MONDE" DONT ELLE ASSURE L'EXPLOITATION ; QUE STATUANT PAR VOIE DE REFERE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ETAIT TENU POUR FIXER LA MISSION DE L'EXPERT A... LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI ALORS QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DE NOMBREUX RAPPORTS D'EXPERTISE ETABLIS ANTERIEUREMENT, QUE L'EXPERT B... DETERMINER LE PREJUDICE SUBI PAR LA COMPAGNIE SANS SE PRONONCER SUR LA OU LES CAUSES DES DESORDRES ; QU'AINSI EN TANT QU'ELLE DONNE MISSION A L'EXPERT DE "RECHERCHER LA OU LES CAUSES DES DESORDRES CONSTATES", L'ORDONNANCE ATTAQUEE STATUE AU-DELA DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE EN REFERE DE LA COMPAGNIE REQUERANTE QUI EST FONDEE, DANS CETTE LIMITE, A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ORDONNANCE SUSVISEE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN DATE DU 26 MARS 1982 EST ANNULEE EN TANT QU'ELLE DONNE MISSION A M. GEORGES Z..., EXPERT, DE RECHERCHER LA OU LES CAUSES DES DESORDRES CONSTATES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMPAGNIE DES EAUX MINERALES ET DE BAINS DE MER D'ALLEVARD ET A ELECTRICITE DE FRANCE.