VU 1° LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 JUILLET 1979 SOUS LE N° 18 729 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 27 AVRIL 1981, PRESENTES POUR M. Y... ALAIN, SYNDIC DE LA SOCIETE EN COMMANDITE X..., DEMEURANT ... A SAINT-BRIEUC COTES-DU-NORD , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE L'ORDONNANCE DU 18 JUIN 1979 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, STATUANT EN REFERE, A ORDONNE, A LA DEMANDE DE MM. X... HENRI ET X... JEAN-CLAUDE, UNE EXPERTISE EN VUE DE RECHERCHER DANS QUELLES CONDITIONS A EU LIEU LA DISPARITION DE CERTAINS DOCUMENTS COMPTABLES A LA SOCIETE X... ET D'ETABLIR UN INVENTAIRE DE TOUS LES DOCUMENTS COMPTABLES SE TROUVANT TANT AU SIEGE DE LA SOCIETE QU'EN L'ETUDE DU SYNDIC ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X..., HENRI ET M. X... JEAN-CLAUDE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ;
VU 2° SOUS LE N° 18 772 LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 JUILLET 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE L'ORDONNANCE DU 18 JUIN 1979 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, STATUANT EN REFERE, A ORDONNE, A LA DEMANDE DE M. X... HENRI ET DE M. X... JEAN-CLAUDE, UNE EXPERTISE EN VUE DE RECHERCHER DANS QUELLES CONDITIONS A EU LIEU LA DISPARITION DE CERTAINS DOCUMENTS COMPTABLES DE LA SOCIETE X... ET D'ETABLIR UN INVENTAIRE DE TOUS LES DOCUMENTS COMPTABLES SE TROUVANT TANT AU SIEGE DE LA SOCIETE QU'EN L'ETUDE DU SYNDIC ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... HENRI ET M. X... JEAN-CLAUDE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET ET LA REQUETE PRESENTEE PAR M. Y... EN QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DE BIENS DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE "RAULT FRERES ET COMPAGNIE" SONT DIRIGES CONTRE LA MEME ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 18 JUIN 1979 ET PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 102 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : "DANS TOUS LES CAS D'URGENCE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU LE MAGISTRAT QU'IL DELEGUE PEUT, SUR SIMPLE REQUETE QUI SERA RECEVABLE MEME EN L'ABSENCE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE, ORDONNER TOUTES MESURES UTILES SANS FAIRE PREJUDICE AU PRINCIPAL ET SANS FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION D'AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE" ;
CONSIDERANT QUE M. X... HENRI ET M. X... JEAN-CLAUDE ONT DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES D'ORDONNER UNE EXPERTISE EN VUE DE RECHERCHER ET DE RASSEMBLER TOUS LES DOCUMENTS COMPTABLES DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE "RAULT FRERES ET COMPAGNIE", DONT ILS ETAIENT ASSOCIES COMMANDITES, JUSQU'A SA MISE EN LIQUIDATION DE BIENS ET D'ETABLIR UN INVENTAIRE DETAILLE DE TOUS CES DOCUMENTS AFIN DE DETERMINER SI CERTAINS D'ENTRE EUX AVAIENT DISPARU ET DE RECHERCHER LES RESPONSABILITES DE CETTE DISPARITION ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE M. X... HENRI ET M. X... JEAN-CLAUDE AVAIENT FAIT L'OBJET DE REDRESSEMENTS FISCAUX TANT AU NOM DE LA SOCIETE QU'EN LEUR NOM PERSONNEL ; QU'AINSI LA DEMANDE D'EXPERTISE, EN TANT QU'ELLE VISAIT LA RECHERCHE ET LE RASSEMBLEMENT DE DOCUMENTS COMPTABLES DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE "RAULT FRERES ET COMPAGNIE", N'ETAIT PAS MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLE DE SE RATTACHER A UN LITIGE RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A, DES LORS, PU A BON DROIT S'ESTIMER COMPETENT POUR SE PRONONCER SUR LADITE DEMANDE SUR CE POINT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'EN DEMANDANT QUE L'EXPERTISE DETERMINAT POUR QUELLE RAISON ET PAR QUELLE PERSONNE ET SUR QUELLES INSTRUCTIONS DES DOCUMENTS COMPTABLES AVAIENT ETE JETES A LA DECHARGE PUBLIQUE, MM. X... ENTENDAIENT FAIRE RECHERCHER DES RESPONSABILITES QUI, A LES SUPPOSER ETABLIES, NE POURRAIENT ETRE MISES EN JEU QUE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ET NE POUVAIENT EXERCER AUCUNE INFLUENCE SUR LA SOLUTION D'UN EVENTUEL LITIGE FISCAL PORTE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QU'EN ORDONNANT UNE EXPERTISE SUR CE POINT, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DONC PRIS UNE MESURE MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLE DE SE RATTACHER A UN LITIGE RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET S'EST AINSI MEPRIS SUR L'ETENDUE DE SA COMPETENCE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES DOCUMENTS COMPTABLES DE LA SOCIETE AVAIENT ETE PLACES SOUS SCELLES JUDICIAIRES A LA DEMANDE DU JUGE D'INSTRUCTION AUPRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES ; QU'AINSI UNE EXPERTISE DESTINEE A RECHERCHER, RASSEMBLER ET INVENTORIER CES DOCUMENTS N'ETAIT NI UTILE NI URGENTE ; QU'EN L'ORDONNANT, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF A EXCEDE LES POUVOIRS QU'IL TENAIT DE L'ARTICLE R. 102 PRECITE DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; QU'EN OUTRE, C'EST A TORT QUE, PAR L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, IL A DECIDE QUE LES FRAIS D'EXPERTISE SERONT SUPPORTES PAR LA SOCIETE "RAULT FRERES ET COMPAGNIE" REPRESENTEE PAR SON SYNDIC ; QUE CES FRAIS DOIVENT ETRE MIS A LA CHARGE DE MM. X... HENRI ET X... JEAN-CLAUDE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET ET M. Y... SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR ORDONNANCE EN DATE DU 18 JUIN 1979, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT DROIT A LA DEMANDE D'EXPERTISE DEPOSEE PAR MM. X... ; QU'IL Y A LIEU D'ANNULER L'ORDONNANCE ATTAQUEE, DE REJETER LA DEMANDE D'EXPERTISE ET DE METTRE LES FRAIS DE L'EXPERTISE A LA CHARGE DE MM. X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 18 JUIN 1979 EST ANNULEE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE D'EXPERTISE PRESENTEE PAR M. X... HENRI ET M. X... JEAN-CLAUDE DEVANT LE JUGE DU REFERE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EST REJETEE. ARTICLE 3 - LES FRAIS DE L'EXPERTISE SONT MIS A LA CHARGE DE M. X... HENRI ET DE M. X... JEAN-CLAUDE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., A M. X... HENRI ET A M. X... JEAN-CLAUDE ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.