La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1982 | FRANCE | N°17683

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1982, 17683


Requête de M. Y... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 mars 1979 du tribunal administratif de Nice annulant, à la demande de l'association Sites et Rivages de Corse et de MM. Z..., X... et A..., l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 26 août 1977 lui accordant un permis de construire ;
2° au rejet de la demande présentée par l'association Sites et Rivages de Corse et par MM. Z..., X... et A... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la p

rotection des bâtiments d'habitation contre l'incendie ; l'ordonnance ...

Requête de M. Y... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 mars 1979 du tribunal administratif de Nice annulant, à la demande de l'association Sites et Rivages de Corse et de MM. Z..., X... et A..., l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 26 août 1977 lui accordant un permis de construire ;
2° au rejet de la demande présentée par l'association Sites et Rivages de Corse et par MM. Z..., X... et A... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la demande formée devant le tribunal administratif : Considérant que MM. Z..., X... et A..., copropriétaires de l'immeuble voisin de la construction projetée, et l'association Sites et Rivages de Corse ont intérêt à l'annulation du permis de construire accordé à M. Y... ; que, par suite, leur demande présentée devant le tribunal administratif de Nice était recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons. d'une part que l'arrêté susvisé du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments contre l'incendie a été pris pour l'application du décret du 14 juin 1969 fixant, sur le fondement de l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les règles générales de construction des bâtiments d'habitation ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 421-3 et L. 110-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire est accordé si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction édictées sur le fondement de l'article 92 ci-dessus mentionné du code de l'urbanisme et de l'habitation ; que, par suite, les dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1970 ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance du permis de construire ;
Cons. d'autre part, que si aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée " le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ... ", la méconnaissance de ces dipositions, qui donnent à l'autorité administrative le pouvoir d'apprécier les conditions de desserte des immeubles intéressés, n'est susceptible d'entraîner l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision accordant un permis de construire que si cette appréciation est fondée sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'une erreur manifeste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que, compte tenu de la faible importance et de la situation de l'immeuble dont M. Y... projetait la construction, et alors même que certaines dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1970 n'étaient pas totalement respectées, la desserte de ce bâtiment était réalisée dans des conditions assurant la sécurité de ses habitants contre le risque d'incendie le préfet de la Haute-Corse ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions combinées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'arrêté du 10 septembre 1970 pour annuler la décision du 26 août 1977 par laquelle le préfet a délivré le permis de construire ;
Cons. toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Sites et Rivages de Corse et MM. Z..., X... et A... devant le tribunal administratif de Nice ;
Cons. que l'étude préalable d'impact est prévue par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature dont les modalités d'application ont été fixées par décret du 12 octobre 1977 ; que, par suite, les dispositions de ce texte n'étaient pas encore applicables à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact n'est pas fondé ;
Cons. que le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été accordé en violation de la réglementation relative aux servitudes de prospect et d'ensoleillement n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait, par suite, être accueilli ;
Cons. que le défaut de publicité de la demande présentée par M. Y... n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision lui accordant le permis de construire ;
Cons. que la circonstance, à la supposer établie, que M. Y... construirait 18 appartements alors que le permis de construire a été accordé pour 9 appartements seulement est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Cons. que l'avis défavorable émis le 5 août 1977 par la commission communale d'urbanisme sur le projet présenté par M. Y... n'interdisait pas au préfet, qui n'était pas lié par cet avis, d'accorder le permis de construire sollicité ;
Conc'est-à-dire une opération engagée par la puissance publique elle-même en vue de la réalisation d'une mission de service public. Cette idée a été exprimée dès 1955 par M. le président Laurent dans ses conclusions sur une décision de Section du 17 juin 1955 ministre de l'industrie et du commerce cf. A.J.D.A., 1955-II-290 à propos de la reconnaissance du caractère d'opération complexe à l à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet de la Haute-Corse lui accordant le permis de construire ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 17683
Date de la décision : 17/12/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES - Protection des bâtiments contre l'incendie [arrêté du 10 septembre 1970] - Règles ne s'imposant pas à l'autorité qui délivre un permis de construire.

68-03-03-03 L'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments contre l'incendie a été pris pour l'application du décret du 14 juin 1969 fixant, sur le fondement de l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les règles générales de construction des bâtiments d'habitation. Aux termes des dispositions combinées des articles L.421-3 et L.110-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire est autorisé si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction édictées sur le fondement de l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation. Par suite, les dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1970 ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance du permis de construire.


Références :

Arrêté du 10 septembre 1970
Code de l'urbanisme 92
Code de l'urbanisme L110-3
Code de l'urbanisme L421-3
Code de l'urbanisme R111-4
Décision du 26 août 1977 Haute-Corse permis de construire Decision attaquée Confirmation
Décret 69-596 du 14 juin 1969
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
LOI 76-629 du 10 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1982, n° 17683
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Grévisse
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:17683.19821217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award