VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JANVIER 1981, PRESENTEE POUR M. ANDRE X..., ARCHITECTE DEMEURANT ... A LA VARENNE-SAINT-HILAIRE VAL-DE-MARNE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA VILLE DE PARIS SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER UN SOLDE D'HONORAIRES AU TITRE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ETABLISSEMENT FILTRANT DE SAINT-MAUR VAL-DE-MARNE ; 2° CONDAMNE LA VILLE DE PARIS A LUI VERSER LA SOMME DE 1.393.255,35 F, AINSI QUE LES INTERETS ; VU LE DECRET DU 7 FEVRIER 1949 MODIFIE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR CONVENTION DU 27 MARS 1963, LA VILLE DE PARIS A CONFIE A M. X... UNE MISSION D'ARCHITECTE D'OPERATION POUR CERTAINS TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ETABLISSEMENT FILTRANT DE SAINT-MAUR ; QU'A LA SUITE, NOTAMMENT, DE LA DECISION PRISE PAR L'ADMINISTRATION DE RENONCER A L'EXECUTION D'UNE PARTIE DES TRAVAUX, UN ARRETE DU PREFET DE PARIS EN DATE DU 19 JUILLET 1976 A FIXE LE SOLDE DES HONORAIRES ET DES VACATIONS DUS A M. X... A 81.210,65 F, COMPTE TENU D'UNE SOMME TOTALE DE 223.807,40 F DEJA PERCUE PAR M. X... EN EXECUTION DU CONTRAT DU 27 MARS 1963 ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QU'EN FIXANT A 81.210,65 F LE SOLDE DES HONORAIRES ET VACATIONS DUS A M. X... AU TITRE DES TRAVAUX EXECUTES SOUS SA DIRECTION, DES TRAVAUX REALISES SOUS LA DIRECTION DU SERVICE UTILISATEUR ET DES PROJETS DONT LA REALISATION A ETE ABANDONNEE, LE PREFET DE PARIS AIT MECONNU SOIT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 3 ET 4 DU DECRET SUSVISE DU 7 FEVRIER 1949, SOIT LES STIPULATIONS DU CONTRAT DU 27 MARS 1963 ; QUE M. X... NE FAIT ETAT D'AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE D'ETABLIR L'INEXACTITUDE DU CALCUL DES SOMMES QUI LUI ONT ETE ALLOUEES ; QUE DANS CES CONDITIONS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE PAR M. X..., CELUI-CI N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA VILLE DE PARIS LUI VERSE UNE SOMME SUPPLEMENTAIRE DE 1.393.255,35 F
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A LA VILLE DE PARIS ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.