VU LE JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1981 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'HALLUIN ENREGISTRE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE LE 2 DECEMBRE 1981 ET RENVOYANT A CE TRIBUNAL, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL, L'APPRECIATION DE LA LEGALITE DE LA DECISION IMPLICITE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE M. VANDAMME ; VU LE JUGEMENT EN DATE DU 31 DECEMBRE 1981, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 JANVIER 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT LA QUESTION PREJUDICIELLE DONT IL ETAIT SAISI PAR LE JUGEMENT VISE CI-DESSUS ; VU LA DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 412-15 DU CODE DU TRAVAIL "LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE SYNDICAL NE PEUT INTERVENIR QU'APRES AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL OU DE L'AUTORITE QUI EN TIENT LIEU..." ; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QU'UNE DECISION EXPRESSE D'AUTORISATION EST NECESSAIRE AU LICENCIEMENT D'UN DELEGUE SYNDICAL ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION DU 20 AOUT 1980, LE CHEF DU SERVICE DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE AGRICOLE DU NORD A REFUSE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RENARD-COISNE L'AUTORISATION DE LICENCIER M. VANDAMME, DELEGUE SYNDICAL DANS L'ENTREPRISE ; QUE LA SOCIETE QUI A, LE 22 OCTOBRE 1980, SOLLICITE A NOUVEAU L'AUTORISATION DE LICENCIER POUR RAISON ECONOMIQUE M. VANDAMME, SOUTIENT QU'A CETTE DATE, L'INTERESSE N'ETAIT PLUS DELEGUE SYNDICAL ET QUE, PAR CONSEQUENT, LE SILENCE GARDE PAR LES SERVICES DU TRAVAIL SUR SA DEMANDE A FAIT NAITRE A SON PROFIT UNE DECISION IMPLICITE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT ;
CONSIDERANT QUE SI L'EFFECTIF DE LA SOCIETE RENARD-COISNE ETAIT DEVENU, A LA DATE DE LA NOUVELLE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT, INFERIEUR AU SEUIL AU-DESSUS DUQUEL CHAQUE SECTION SYNDICALE DE L'ENTREPRISE A, CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DE L'ARTICLE 18 DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI LUI EST APPLICABLE, DROIT A UN DELEGUE SYNDICAL, CETTE BAISSE D'EFFECTIFS, QUI ETAIT POSTERIEURE A LA PREMIERE DEMANDE PRESENTEE PAR L'EMPLOYEUR, NE POUVAIT ETRE, A CETTE DATE, REGARDEE COMME DURABLE ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE RENARD-COISNE, QUI N'INVOQUE D'AILLEURS AUCUN ACTE D'OU RESULTERAIT LA PERTE PAR M. VANDAMME DE SA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL, N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE SILENCE GARDE SUR SA DEMANDE PAR LES SERVICES DU TRAVAIL PENDANT UN DELAI SUPERIEUR A CELUI FIXE A L'ARTICLE L. 321-9 DU CODE DU TRAVAIL AURAIT FAIT NAITRE A SON PROFIT UNE DECISION IMPLICITE D'AUTORISATION DE LICENCIER SON SALARIE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QU'AUCUNE DECISION IMPLICITE AUTORISANT LE LICENCIEMENT DE M. VANDAMME N'A ETE ACQUISE AU PROFIT DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RENARD-COISNE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. VANDAMME, A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RENARD-COISNE, AU SECRETAIRE GREFFIER DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'HALLUIN ET AU MINISTRE DU TRAVAIL.