Requête de la commune de Bures-sur-Yvette tendant : 1° à l'annulation du jugement du 10 août 1979 du tribunal administratif de Versailles annulant à la demande de M. X... et de la chambre syndicale de marbrerie funéraire les articles 5 alinéa 1er et II alinéa 2 de l'arrêté du maire de Bures-sur-Yvette du 5 février 1977 relatif à la réglementation du cimetière de cette commune ; 2° au rejet de la demande présentée par M. X... et par la chambre syndicale de la marbrerie funéraire devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu le code de l'administration communale ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 2 mai 1930 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 97, 4° du code de l'administration communale, en vigueur à la date de l'arrêté du 5 février 1977 du maire de Bures-sur-Yvette réglementant les conditions d'utilisation du cimetière de cette commune, il appartient au maire d'exercer ses pouvoirs de police en ce qui concerne les cimetières dans l'intérêt du " maintien du bon ordre et de la décence ... sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort " ; que le maire ne tient pas de ces dispositions le pouvoir de limiter, pour des raisons de caractère esthétique, le type de monuments ou de plantations que peuvent faire placer sur les tombes les personnes titulaires d'une concession ; qu'aussi bien de telles limitations sont contraires aux dispositions de l'article 447 du même code, reprises par l'article L. 361-5 du code des communes, aux termes desquelles " Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou un autre signe distinctif de sépulture " ; qu'il suit de là que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Versailles, le maire de Bures-sur-Yvette n'a pu légalement faire usage des pouvoirs de police qu'il tenait de l'article 97, 4° du code de l'administration communale pour décider, par les articles 5, 1er alinéa et 11, 2e alinéa de son arrêté du 5 février 1977, que les monuments et les plantations susceptibles d'être placés sur les tombes du secteur dit " paysagé " du cimetière communal devaient être conformes aux dispositions restrictives du cahier des charges annexé audit arrêté ;
Cons., toutefois, que la commune de Bures-sur-Yvette fait valoir que les dispositions constatées ont été prescrites par les services du secrétariat d'Etat à la culture agissant en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites et que son maire était tenu d'y déférer ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que l'emplacement choisi pour l'extension du cimetière en cause est inclus dans le site de la vallée de Chevreuse inscrit à l'inventaire prévu au titre II de la loi susmentionnée et que, conformément aux dispositions de l'article 4 de cette loi, la commune de Bures-sur-Yvette était simplement tenue, avant d'entreprendre ces travaux d'extension, d'aviser quatre mois à l'avance l'administration de son intention, sans avoir à solliciter l'autorisation ministérielle spéciale prévue à l'article 12 de la même loi et qui n'est exigée que pour les sites classés ; que, dès lors, la délibération de la commission départementale des sites du 24 mai 1976 et la lettre adressée par l'architecte des bâtiments de France de l'Essonne au maire de Bures-sur-Yvette le 26 mai 1976 ne pouvaient, en dépit des termes de cette lettre, constituer que des avis ; que, par suite, le maire de Bures-sur-Yvette ne pouvait tenir de ces avis, l'obligation de réglementer, ainsi qu'il l'a fait, le type de monuments et de plantations susceptibles d'être placés sur les concessions du " secteur paysagé " du cimetière communal ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bures-sur-Yvette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les dispositions susanalysées de l'arrêté municipal du 5 février 1977 ;
rejet .N
1 Cf. S., 18 févr. 1972, Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute-Garonne, p. 152.