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18/03/1983 | FRANCE | N°20208

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mars 1983, 20208


Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant :
1° à l'annulation du jugement du 17 juillet 1979 du tribunal administratif de Bordeaux annulant, à la demande de la société civile immobilière Résidence du parc, l'arrêté du 30 octobre 1978 du préfet de la Gironde retirant le permis de construire tacite qu'elle avait obtenu pour l'édification de bâtiments à usage d'habitation à Arcachon ;
2° au rejet de la demande présentée par la Société civile immobilière Résidence du parc devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu le code de l'urba

nisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 194...

Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant :
1° à l'annulation du jugement du 17 juillet 1979 du tribunal administratif de Bordeaux annulant, à la demande de la société civile immobilière Résidence du parc, l'arrêté du 30 octobre 1978 du préfet de la Gironde retirant le permis de construire tacite qu'elle avait obtenu pour l'édification de bâtiments à usage d'habitation à Arcachon ;
2° au rejet de la demande présentée par la Société civile immobilière Résidence du parc devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société civile immobilière " Résidence du Parc " : Considérant que les arrêtés, en date du 15 janvier 1976, par lesquels le préfet de la Gironde a refusé les permis de construire demandés par la société civile immobilière la Résidence du Parc étaient motivés, notamment, par l'absence de réseau d'assainissement permettant d'assurer la desserte des immeubles d'habitation projetés ; que le jugement du 3 février 1978, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces arrêtés, constate que " les canalisations d'assainissement du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon ont été posées à environ 50 mètres de la propriété en contrebas et que la société civile immobilière " Résidence du Parc " dispose d'une servitude de passage lui permettant de relier son dispositif d'assainissement à ces canalisations " ;
Cons. que l'arrêté attaqué, en date du 30 octobre 1978, par lequel le préfet de la Gironde a retiré le permis de construire tacite dont bénéficiait la société civile immobilière, est à nouveau motivé par l'absence de réseau d'assainissement ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 3 février 1978, qu'aux constatations de fait qui en sont le support nécessaire, interdisait au préfet de la Gironde, en l'absence de modification dans la situation de droit ou de fait, de retirer le permis tacitement délivré, en considérant que ce permis était illégal pour un motif identique à celui déjà invoqué par ses arrêtés du 15 janvier 1976, annulés par le tribunal administratif ; qu'il n'est pas allégué que les circonstances de fait sur lesquelles le tribunal administratif a fondé son jugement du 3 février 1978 se soient modifiées entre cette date et le 30 octobre 1978 ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 17 juillet 1979, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral du 30 octobre 1978 comme ayant méconnu l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, le recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie doit être rejeté ; ... rejet du recours .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 20208
Date de la décision : 18/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Violation - Refus de permis de construire fondé sur un motif identique à celui invoqué dans un précédent refus annulé par un jugement définitif.

54-06-06-01, 68-03-07 Tribunal administratif ayant annulé un refus de permis de construire, motivé par l'absence de réseau d'assainissement permettant d'assurer la desserte de l'immeuble d'habitation projeté, par un jugement devenu définitif qui constate l'existence de canalisations d'assainissement proches et la possibilité de s'y relier. L'autorité de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif du jugement qu'aux constatations de fait qui en sont le support nécessaire, interdit au préfet, en l'absence de modification dans la situation de droit ou de fait, de retirer le permis tacite acquis ultérieurement par le demandeur, en considérant que ce permis est illégal pour un motif identique à celui invoqué dans son premier refus.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Jugements - Autorité de la chose jugée - Violation - Refus de permis de construire fondé sur un motif identique à celui invoqué dans un précédent refus annulé par un jugement définitif.


Références :

Arrêté préfectoral du 30 octobre 1978 Gironde retrait permis de construire Décision attaquée Annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1983, n° 20208
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:20208.19830318
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