Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant :
1° à l'annulation du jugement du 17 juillet 1979 du tribunal administratif de Bordeaux annulant, à la demande de la société civile immobilière Résidence du parc, l'arrêté du 30 octobre 1978 du préfet de la Gironde retirant le permis de construire tacite qu'elle avait obtenu pour l'édification de bâtiments à usage d'habitation à Arcachon ;
2° au rejet de la demande présentée par la Société civile immobilière Résidence du parc devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société civile immobilière " Résidence du Parc " : Considérant que les arrêtés, en date du 15 janvier 1976, par lesquels le préfet de la Gironde a refusé les permis de construire demandés par la société civile immobilière la Résidence du Parc étaient motivés, notamment, par l'absence de réseau d'assainissement permettant d'assurer la desserte des immeubles d'habitation projetés ; que le jugement du 3 février 1978, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces arrêtés, constate que " les canalisations d'assainissement du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon ont été posées à environ 50 mètres de la propriété en contrebas et que la société civile immobilière " Résidence du Parc " dispose d'une servitude de passage lui permettant de relier son dispositif d'assainissement à ces canalisations " ;
Cons. que l'arrêté attaqué, en date du 30 octobre 1978, par lequel le préfet de la Gironde a retiré le permis de construire tacite dont bénéficiait la société civile immobilière, est à nouveau motivé par l'absence de réseau d'assainissement ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 3 février 1978, qu'aux constatations de fait qui en sont le support nécessaire, interdisait au préfet de la Gironde, en l'absence de modification dans la situation de droit ou de fait, de retirer le permis tacitement délivré, en considérant que ce permis était illégal pour un motif identique à celui déjà invoqué par ses arrêtés du 15 janvier 1976, annulés par le tribunal administratif ; qu'il n'est pas allégué que les circonstances de fait sur lesquelles le tribunal administratif a fondé son jugement du 3 février 1978 se soient modifiées entre cette date et le 30 octobre 1978 ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 17 juillet 1979, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral du 30 octobre 1978 comme ayant méconnu l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, le recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie doit être rejeté ; ... rejet du recours .