VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 MARS 1981, PRESENTEE PAR MLLE X... RENEE, DEMEURANT A PARIS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES ONIBEV SOIT CONDAMNE A LUI VERSER UNE INDEMNITE REPRESENTANT LES INTERETS DE RETARD AU TAUX LEGAL DE LA SOMME DE 12.646,73 F QUI LUI A ETE ALLOUEE AU TITRE DE L'INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE, AINSI QU'A LA CAPITALISATION DES INTERETS ECHUS LE 9 AOUT 1978, EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE RETARD MIS AU VERSEMENT DE CETTE INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE ; 2° CONDAMNE L'ONIBEV A LUI VERSER UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU MONTANT DE SES INTERETS CAPITALISES AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 1ER AVRIL 1977 ;
VU LE DECRET N° 74-1092 DU 16 DECEMBRE 1974 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ONIBEV MODIFIE PAR LE DECRET N° 77-296 DU 22 MARS 1977 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 16 DECEMBRE 1974 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES, LES FONCTIONNAIRES DETACHES AUPRES DE L'ETABLISSEMENT SONT SOUMIS AUX REGLES ET OBLIGATIONS DE CE STATUT DANS LA MESURE OU CELLES-CI SONT COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS QUI LES REGISSENT DANS LEUR CORPS D'ORIGINE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 34 DU MEME DECRET, "A PARTIR DE SOIXANTE ANS, LES AGENTS PEUVENT OFFRIR LEUR DEMISSION EN DEMANDANT LE BENEFICE DE L'INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE MLLE X..., FONCTIONNAIRE DE L'ETAT EN DETACHEMENT AUPRES DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES, A DEMANDE QU'IL SOIT MIS FIN A SES FONCTIONS A COMPTER DU 1ER AVRIL 1977, DATE A LAQUELLE ELLE AVAIT DEPASSE L'AGE DE SOIXANTE ANS REVOLU, AFIN DE FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE ; QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS PRECITEES QU'ELLE AVAIT DROIT AU BENEFICE DE L'INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE, DONT L'OCTROI N'ETAIT PAS INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES APPARTENANT A SON CORPS D'ORIGINE ; QUE CETTE INDEMNITE LUI A ETE VERSEE LE 9 AOUT 1978 POUR UN MONTANT DE 12.646 F ; QUE, DES LORS, MLLE X... EST FONDEE A DEMANDER LE PAIEMENT DES INTERETS DE DROIT AU TAUX LEGAL AFFERENTS A CETTE SOMME POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1977 AU 9 AOUT 1978 ; QU'IL Y A LIEU D'ANNULER, DANS CETTE MESURE, LE JUGEMENT ATTAQUE ; QU'EN REVANCHE, LA REQUERANTE N'AYANT SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QU'APRES LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE, SES CONCLUSIONS TENDANT A LA CAPITALISATION DES INTERETS DOIVENT ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 5 DECEMBRE 1980 EST ANNULE EN TANT QU'IL A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE MLLE X... TENDANT A CE QUE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES SOIT CONDAMNE A VERSER A CELLE-CI LES INTERETS DE DROIT AU TAUX LEGAL AFFERENTS A LA SOMME DE 12.646 F POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1977 AU 9 AOUT 1978. ARTICLE 2 - L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES EST CONDAMNE A VERSER A MLLE X... LES INTERETS DEFINIS A L'ARTICLE 1ER. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE MLLE X... EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE X..., A L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.