VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 SEPTEMBRE 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 25 MAI 1981, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN NUTRITION ANIMALE CERNA , DONT LE SIEGE EST A ROMILLY-SUR-ANDELLE EURE , ..., REPRESENTE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 8 JUILLET 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ANNULE, A LA DEMANDE DU COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE ROMILLY-SUR-ANDELLE ET PONT-SAINT-PIERRE, LA DECISION DU 28 AVRIL 1978 PAR LAQUELLE LE PREFET DE L'EURE A ACCORDE A LA SOCIETE CERNA UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR L'EDIFICATION D'UN BATIMENT DE STOCKAGE ET DE FABRICATION DE PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ROMILLY-SUR-ANDELLE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE ROMILLY-SUR-ANDELLE ET PONT-SAINT-PIERRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 DECEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT D'URBANISME ANNEXE AU PLAN D'URBANISME DE LA COMMUNE DE ROMILLY-SUR-ANDELLE, APPROUVE LE 4 MARS 1971, DANS LA ZONE D'HABITATION, "SONT INTERDITS LES ETABLISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS QUI, PAR LEUR DESTINATION, LEUR NATURE, LEUR IMPORTANCE OU LEUR ASPECT SONT INCOMPATIBLES AVEC LA SALUBRITE, LA TRANQUILLITE OU LA BONNE TENUE D'UN QUARTIER D'HABITATION, TELS LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMODES DE PREMIERE ET DEUXIEME CLASSES ET CEUX DE TROISIEME CLASSE QUI FIGURENT SUR LA LISTE ANNEXEE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 20 JUILLET 1949" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE HANGAR, D'UNE SUPERFICIE AU SOL DE 1.411 M2, ET DESTINE AU STOCKAGE ET A LA FABRICATION DE PRODUITS UTILISES POUR L'ALIMENTATION ANIMALE, QUE LA SOCIETE "CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN NUTRITION ANIMALE" A ETE AUTORISEE A EDIFIER, PAR LE PERMIS DE CONSTRUIRE EN DATE DU 28 AVRIL 1978, A COTE DES BATIMENTS QU'ELLE POSSEDE DEJA DANS LA ZONE D'HABITATION DE LA COMMUNE DE ROMILLY-SUR-ANDELLE, PRESENTE, PAR SA DESTINATION, SA NATURE ET SON IMPORTANCE, LES CARACTERES DES CONSTRUCTIONS INTERDITES PAR L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT D'URBANISME PRECITE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI L'ARTICLE 19 DE CE REGLEMENT D'URBANISME DISPOSE QUE "LES DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 3... DU PRESENT REGLEMENT PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR LE PREFET APRES AVIS DU MAIRE ET DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME", LA CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER ETABLIE, QUE LA CONSTRUCTION ENVISAGEE PERMETTRAIT D'AMELIORER LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE ET DE SUPPRIMER CERTAINES DES NUISANCES SUBIES PAR LE VOISINAGE NE PRESENTE PAS UN INTERET SUFFISANT POUR JUSTIFIER L'ATTEINTE PORTEE PAR LA DEROGATION DONT S'AGIT A L'INTERET GENERAL QUE LES PRESCRIPTIONS DU PLAN D'URBANISME ONT POUR OBJET DE PROTEGER. QUE LE BENEFICE TIRE PAR LA COMMUNE DE LA CREATION D'EMPLOIS QUE PERMETTRAIT L'OCTROI DU PERMIS DE CONSTRUIRE SOLLICITE N'EST PAS AU NOMBRE DES MOTIFS D'URBANISME QUI SONT SEULS DE NATURE A JUSTIFIER LEGALEMENT UNE DEROGATION ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE "CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN NUTRITION ANIMALE" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DE L'EURE EN DATE DU 28 AVRIL 1978 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE "CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN NUTRITION ANIMALE" EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN NUTRITION ANIMALE", AU COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE ROMILLY-SUR-ANDELLE ET PONT-SAINT-PIERRE ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.