Requête de M. X... et autres tendant à l'annulation de la décision orale du ministre des postes et télécommunications décidant d'appeler à l'activité les 230 premiers candidats admis aux concours nationaux d'agents d'exploitation branche service général organisés les 31 mars et 1er avril 1979 avant que n'aient été nommés tous les candidats admis aux concours organisés en 1978 ;
Vu le décret n° 75-200 du 23 juin 1972 portant statut particulier des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; l'arrêté du ministre des postes et télécommunications du 30 décembre 1975 ; les arrêtés du 19 mai 1978 et du 5 janvier 1979 organisant les concours ouverts en 1978 et 1979 ; l'arrêté du ministre des postes et télécommunications du 29 décembre 1978, modifiant les règles de mutation des agents d'exploitation ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret n° 75-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier des agents d'exploitation des postes et télécommunications, le recrutement à ces emplois est pourvu notamment par des concours propres à chaque branche ; que les premier et deuxième concours prévus par l'article 4 du décret pour le recrutement de la branche " service général " sont des concours nationaux destinés à pourvoir l'ensemble des emplois du corps ;
Cons. que, par arrêté du 5 janvier 1979, le ministre des postes et télécommunications a ouvert, pour le recrutement de ces agents d'exploitations, plusieurs concours, dont des concours avec localisation des places par service et par département, à Paris et dans la région parisienne ; qu'une telle modification de la procédure de recrutement ne pouvait légalement être édictée que par les autorités compétentes pour déterminer le statut du corps concerné ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur cette modification de l'organisation du concours pour décider d'appeler à l'activité 230 agents reçus en 1979, avant que n'aient été nommés les candidats reçus aux concours tenus les 9 et 10 septembre 1978, le ministre a fait application d'un texte illégal ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la décision susmentionnée du ministre des postes et télécommunications doit être annulée ;
annulation de la décision .