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21/12/1983 | FRANCE | N°51808;52455

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 décembre 1983, 51808 et 52455


Requête de M. Y... et autre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 19 mai 1983 du tribunal administratif de Strasbourg annulant son élection en qualité d'élu municipal de Soultz-sous-Forêts, lors des opérations qui se sont déroulées le 13 mars 1983 ;
2° la validation de son élection ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ; le code électoral ;
Considérant que les requêtes de MM. Y... et Jung présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les

joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement ...

Requête de M. Y... et autre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 19 mai 1983 du tribunal administratif de Strasbourg annulant son élection en qualité d'élu municipal de Soultz-sous-Forêts, lors des opérations qui se sont déroulées le 13 mars 1983 ;
2° la validation de son élection ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ; le code électoral ;
Considérant que les requêtes de MM. Y... et Jung présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. que les dispositions combinées des articles R. 119, R. 120 et R. 121 du code électoral, relatives aux délais impartis au tribunal administratif pour statuer en matière électorale, font obstacle à toute communication autre que celles qu'elles prévoient expressément et ne permettent pas notamment de communiquer aux candidats dont l'élection est contestée les mémoires produits à l'appui de la protestation ; que, dès lors les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'ils n'ont reçu communication que de la protestation de M. Z... et non des mémoires produits à son appui ;
Au fond : Cons. qu'il n'est pas contesté que les dispositions en matière de dépouillement, fixées par l'article L. 65 du code électoral, n'ont pas été observées lors des opérations électorales qui se sont déroulées à Soultz-sous-Forêts, le 13 mars 1983 ; qu'à l'issue du dépouillement une différence d'une voix seulement séparait M. Y..., dernier candidat élu, du candidat suivant M. X... ; que le président du bureau de vote a refusé que les voix obtenues par ces deux candidats soient comptées une nouvelle fois ; que, dans ces conditions, l'irrégularité entachant les opérations de dépouillement a été de nature à altérer les résultats du scrutin en ce qui concerne MM. Y... et X... ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'élection de M. Y... ;
rejet .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 51808;52455
Date de la décision : 21/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN - Irrégularités de nature à altérer les résultats obtenus par deux candidats.

28-04-05-02 Les dispositions en matière de dépouillement, fixées par l'article L.65 du code électoral, n'ont pas été observées lors des opérations électorales. A l'issue du dépouillement, une différence d'une voix seulement séparait le dernier candidat élu du candidat suivant. Le président du bureau de vote a refusé que les voix obtenues par ces deux candidats soient comptées une nouvelle fois. Dans ces conditions, l'irrégularité entachant les opérations de dépouillement a été de nature à altérer les résultats du scrutin en ce qui concerne ces deux candidats.


Références :

Code électoral L65
Code électoral R119
Code électoral R120
Code électoral R121


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1983, n° 51808;52455
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mlle Liebert
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:51808.19831221
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