VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 AOUT 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 30 AVRIL 1982, PRESENTES POUR MME X... MARIE-ANTOINETTE , DEMEURANT A NANTES LOIRE-ATLANTIQUE , ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 20 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1977 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION A REFUSE LA REVISION DE SA PENSION ; 2° ANNULE CETTE DECISION ; 3° LA RENVOIE DEVANT LE MINISTRE DE L'EDUCATION ET LE MINISTRE DU BUDGET POUR ETRE PROCEDE A LA REVISION DE SA PENSION ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE DECRET DU 12 DECEMBRE 1967 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE L. 15 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, "LES EMOLUMENTS DE BASE SONT CONSTITUES PAR LES DERNIERS EMOLUMENTS SOUMIS A RETENUE AFFERENTS A L'INDICE CORRESPONDANT A L'EMPLOI, GRADE, CLASSE ET ECHELON EFFECTIVEMENT DETENUS DEPUIS SIX MOIS AU MOINS PAR LE FONCTIONNAIRE ... AU MOMENT DE LA CESSATION DES SERVICES VALABLES POUR LA RETRAITE... " ; QUE, TOUTEFOIS, AUX TERMES DU 4E ALINEA DU MEME ARTICLE, "LA PENSION PEUT ETRE CALCULEE SUR LA BASE DES EMOLUMENTS SOUMIS A RETENUE AFFERENTS ... A UN GRADE DETENU PENDANT QUATRE ANS AU MOINS AU COURS DES QUINZE DERNIERES ANNEES D'ACTIVITE LORSQU'ILS SONT SUPERIEURS A CEUX VISES AU PREMIER ALINEA" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 27 DU MEME CODE : "L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 15 4E ALINEA EST SUBORDONNEE ... A L'OCCUPATION CONTINUE PENDANT QUATRE ANS AU MOINS D'UN MEME EMPLOI" . QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 29 LE FONCTIONNAIRE QUI DESIRE BENEFICIER DU REGIME PREVU A L'ARTICLE L. 15 4E ALINEA DOIT EN FAIRE LA DEMANDE DANS LE DELAI D'UN AN A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE L'EMPLOI COMPORTANT DES EMOLUMENTS SUPERIEURS A CEUX QUI ETAIENT PERCUS AU MOMENT DE LA CESSATION D'ACTIVITE A CESSE D'ETRE OCCUPE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE MME X... A ETE NOMMEE, A COMPTER DU 21 SEPTEMBRE 1964, DIRECTRICE DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL POUR ASSURER LES FONCTIONS DE SOUS-DIRECTRICE DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ; QU'A LA SUITE DE L'INTERVENTION DU DECRET DU 12 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE SOUS-DIRECTEUR DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, ELLE A ETE NOMMEE SOUS-DIRECTEUR DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, TOUT EN CONSERVANT LES MEMES FONCTIONS JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 1969, DATE DE SON INTEGRATION DANS LE CORPS DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE COLLEGE ; QUE MALGRE LES MODIFICATIONS APPORTEES AU STATUT DE CET EMPLOI, MME X... A OCCUPE DE FACON CONTINUE PENDANT QUATRE ANS AU MOINS UN EMPLOI DE SOUS-DIRECTEUR DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. QU'ELLE A DEMANDE A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU 4E ALINEA DE L'ARTICLE L. 15 PRECITE, DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE R. 29 ; QU'ELLE REMPLISSAIT AINSI LES CONDITIONS EXIGEES POUR QUE SA PENSION PUT ETRE LIQUIDEE SUR LA BASE DES EMOLUMENTS AFFERENTS A CET EMPLOI ; QU'ELLE EST, DES LORS, FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SA PENSION SOIT LIQUIDEE SUR LA BASE DE CES EMOLUMENTS ET NON SUR LA BASE DES EMOLUMENTS AFFERENTS AU GRADE DE PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE COLLEGE QU'ELLE OCCUPAIT A LA DATE DE SON ADMISSION A LA RETRAITE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EN DATE DU 20 JUIN 1980 ET LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1977 SONT ANNULES. ARTICLE 2 : MME X... EST RENVOYEE DEVANT LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA PENSION A LAQUELLE ELLE A DROIT. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X..., AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.