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09/03/1984 | FRANCE | N°54858;54859

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 mars 1984, 54858 et 54859


VU, 1° LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 OCTOBRE 1983, SOUS LE N. 54 858, PRESENTEE PAR M. VICTOR Z..., DEMEURANT ... TRUCY A TOULON VAR , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ORDONNE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU PREFET DES HAUTES-ALPES EN DATE DU 2 JUILLET 1980 TRANSFERANT A M. Z... LE BENEFICE DE L'AUTORISATION DE LOTISSEMENT DELIVREE A LA COMMUNE DE MONTGENEVRE AU LIEU-DIT "CHALVET" ;
VU, 2° LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU C

ONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 OCTOBRE 1983, SOU...

VU, 1° LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 OCTOBRE 1983, SOUS LE N. 54 858, PRESENTEE PAR M. VICTOR Z..., DEMEURANT ... TRUCY A TOULON VAR , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ORDONNE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU PREFET DES HAUTES-ALPES EN DATE DU 2 JUILLET 1980 TRANSFERANT A M. Z... LE BENEFICE DE L'AUTORISATION DE LOTISSEMENT DELIVREE A LA COMMUNE DE MONTGENEVRE AU LIEU-DIT "CHALVET" ;
VU, 2° LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 OCTOBRE 1983, SOUS LE N° 54 859, PRESENTEE PAR M. VICTOR GIRAUD, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ORDONNE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU PREFET DES HAUTES-ALPES EN DATE DU 2 JUILLET 1980 TRANSFERANT A M. GIRAUD LE BENEFICE DE L'AUTORISATION DE LOTISSEMENT DELIVREE A LA COMMUNE DE MONTGENEVRE AU LIEU-DIT "BOIS-DE-SUFFRIN" ; VU LE CODE L'URBANISME ET DU LOGEMENT ; VU LE CODE DE L'EXPROPRIATION ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. GIRAUD PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 315-42 DU CODE DE L'URBANISME QUE L'AUTORISATION DE LOTIR DOIT ETRE PUBLIEE PAR VOIE D'AFFICHAGE A LA MAIRIE PENDANT DEUX MOIS ET SUR LE TERRAIN PENDANT TOUTE LA DUREE DU CHANTIER ; QU'IL EN EST DE MEME POUR L'ARRETE PORTANT TRANSFERT D'UNE TELLE AUTORISATION ; QUE POUR QUE LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX PREVU A L'ALINEA 1ER DU DECRET DU 11 JANVIER 1965 PUISSE COURIR, CETTE PUBLICATION DOIT ETRE COMPLETE ET REGULIERE ET COMPORTER NOTAMMENT L'AFFICHAGE SUR LE TERRAIN PENDANT UNE DUREE AU MOINS EGALE A CELLE DE L'AFFICHAGE A LA MAIRIE ; QU'EN L'ETAT DE L'INSTRUCTION, IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LES ARRETES EN DATE DU 2 JUILLET 1980, PAR LESQUELS LE PREFET DES HAUTES-ALPES A TRANSFERE A M. GIRAUD LES AUTORISATIONS DELIVREES A LA COMMUNE DE MONTGENEVRE POUR LA REALISATION DE LOTISSEMENTS AUX LIEUX DITS "CHALVET" ET "BOIS DE SUFFRIN", AIENT ETE AFFICHES SUR LE TERRAIN ET A LA MAIRIE DANS LES CONDITIONS EXIGEES PAR LES DISPOSITIONS CI-DESSUS ANALYSEES DE L'ARTICLE R. 315-42. QUE, DES LORS, LE DELAI DE RECOURS N'AYANT PU COMMENCER A COURIR, LA DEMANDE DE MLLE Y... ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DE CES ARRETES N'ETAIT PAS TARDIVE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'UN AU MOINS DES MOYENS INVOQUES PAR MLLE Y... ET AUTRES A L'APPUI DE LEURS DEMANDES DIRIGEES CONTRE LES ARRETES DE TRANSFERT D'AUTORISATION DE LOTIR PARAIT, EN L'ETAT DE L'INSTRUCTION, SERIEUX ET DE NATURE A JUSTIFIER LE SURSIS A L'EXECUTION DE CES ARRETES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Z... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ORDONNE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DES ARRETES DU 2 JUILLET 1980 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LES REQUETES DE M. Z... SONT REJETEES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Z..., MLLE Y..., MM. A..., B... ET X... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 54858;54859
Date de la décision : 09/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOTISSEMENTS - APPROBATION DES PROJETS DE LOTISSEMENT - Transfert d'une autorisation - Formalités de publicité - Publicité identique à celle de l'autorisation.

68-04-02, 68-04-06 Il résulte des dispositions de l'article R.315-42 du code de l'urbanisme que l'autorisation de lotir doit être publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant toute la durée du chantier. Il en est de même pour l'arrêté portant transfert d'une telle autorisation. Pour que le délai de recours contentieux prévu à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 puisse courir, cette publication doit être complète et régulière et comporter notamment l'affichage sur le terrain pendant une durée au moins égale à celle de l'affichage à la mairie.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOTISSEMENTS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Délais de recours - Arrêté portant transfert d'une autorisation - Publicité suffisante - Notion.


Références :

Code de l'urbanisme R315-42


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1984, n° 54858;54859
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mlle Liebert
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:54858.19840309
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