VU, 1° LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 OCTOBRE 1983, SOUS LE N. 54 858, PRESENTEE PAR M. VICTOR Z..., DEMEURANT ... TRUCY A TOULON VAR , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ORDONNE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU PREFET DES HAUTES-ALPES EN DATE DU 2 JUILLET 1980 TRANSFERANT A M. Z... LE BENEFICE DE L'AUTORISATION DE LOTISSEMENT DELIVREE A LA COMMUNE DE MONTGENEVRE AU LIEU-DIT "CHALVET" ;
VU, 2° LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 OCTOBRE 1983, SOUS LE N° 54 859, PRESENTEE PAR M. VICTOR GIRAUD, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ORDONNE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU PREFET DES HAUTES-ALPES EN DATE DU 2 JUILLET 1980 TRANSFERANT A M. GIRAUD LE BENEFICE DE L'AUTORISATION DE LOTISSEMENT DELIVREE A LA COMMUNE DE MONTGENEVRE AU LIEU-DIT "BOIS-DE-SUFFRIN" ; VU LE CODE L'URBANISME ET DU LOGEMENT ; VU LE CODE DE L'EXPROPRIATION ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. GIRAUD PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 315-42 DU CODE DE L'URBANISME QUE L'AUTORISATION DE LOTIR DOIT ETRE PUBLIEE PAR VOIE D'AFFICHAGE A LA MAIRIE PENDANT DEUX MOIS ET SUR LE TERRAIN PENDANT TOUTE LA DUREE DU CHANTIER ; QU'IL EN EST DE MEME POUR L'ARRETE PORTANT TRANSFERT D'UNE TELLE AUTORISATION ; QUE POUR QUE LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX PREVU A L'ALINEA 1ER DU DECRET DU 11 JANVIER 1965 PUISSE COURIR, CETTE PUBLICATION DOIT ETRE COMPLETE ET REGULIERE ET COMPORTER NOTAMMENT L'AFFICHAGE SUR LE TERRAIN PENDANT UNE DUREE AU MOINS EGALE A CELLE DE L'AFFICHAGE A LA MAIRIE ; QU'EN L'ETAT DE L'INSTRUCTION, IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LES ARRETES EN DATE DU 2 JUILLET 1980, PAR LESQUELS LE PREFET DES HAUTES-ALPES A TRANSFERE A M. GIRAUD LES AUTORISATIONS DELIVREES A LA COMMUNE DE MONTGENEVRE POUR LA REALISATION DE LOTISSEMENTS AUX LIEUX DITS "CHALVET" ET "BOIS DE SUFFRIN", AIENT ETE AFFICHES SUR LE TERRAIN ET A LA MAIRIE DANS LES CONDITIONS EXIGEES PAR LES DISPOSITIONS CI-DESSUS ANALYSEES DE L'ARTICLE R. 315-42. QUE, DES LORS, LE DELAI DE RECOURS N'AYANT PU COMMENCER A COURIR, LA DEMANDE DE MLLE Y... ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DE CES ARRETES N'ETAIT PAS TARDIVE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'UN AU MOINS DES MOYENS INVOQUES PAR MLLE Y... ET AUTRES A L'APPUI DE LEURS DEMANDES DIRIGEES CONTRE LES ARRETES DE TRANSFERT D'AUTORISATION DE LOTIR PARAIT, EN L'ETAT DE L'INSTRUCTION, SERIEUX ET DE NATURE A JUSTIFIER LE SURSIS A L'EXECUTION DE CES ARRETES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Z... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ORDONNE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DES ARRETES DU 2 JUILLET 1980 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LES REQUETES DE M. Z... SONT REJETEES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Z..., MLLE Y..., MM. A..., B... ET X... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.