VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 AVRIL 1982, PRESENTEE POUR L'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE PARIS VI , DONT LE SIEGE EST AU ... PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 5 FEVRIER 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DECISION DU 20 OCTOBRE 1981 PAR LAQUELLE LE CHEF DE SERVICE DES SPECIALITES MEDICALES DE L'UNIVERSITE PARIS VI A REFUSE D'INSCRIRE MLLE X... EN DEUXIEME ANNEE DU CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES DE GYNECOLOGIE MEDICALE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE PAR MLLE X... ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES QUATRE PREMIERS ALINEAS DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI SUSVISEE DU 12 NOVEMBRE 1968, MODIFIEE PAR LA LOI N° 71-557 DU 12 JUILLET 1971 : "LES REGLES COMMUNES POUR LA POURSUITE DES ETUDES CONDUISANT A DES DIPLOMES NATIONAUX RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, LES CONDITIONS D'OBTENTION DE CES DIPLOMES ET LES MODALITES DE PROTECTION DES TITRES QU'ILS CONFERENT SONT DEFINIES PAR LE MINISTRE, SUR AVIS OU SUR PROPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE. LES APTITUDES ET L'ACQUISITION DES CONNAISSANCES SONT CONTROLEES PAR LES ENSEIGNANTS D'UNE FACON REGULIERE ET CONTINUE. LES EXAMENS TERMINAUX PERMETTENT UN CONTROLE SUPPLEMENTAIRE DES APTITUDES ET DES CONNAISSANCES. LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DETERMINE APRES AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, POUR CHAQUE DISCIPLINE, CHAQUE CATEGORIE D'ETABLISSEMENTS OU D'ETUDIANTS, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES EXAMENS PERIODIQUES OU TERMINAUX D'UNE PART, LE CONTROLE REGULIER ET CONTINU DES CONNAISSANCES D'AUTRE PART, SONT PRIS EN COMPTE POUR L'APPRECIATION DES APTITUDES ET DE L'ACQUISITION DES CONNAISSANCES. PAR DEROGATION DECIDEE DANS LES MEMES CONDITIONS, LES APTITUDES ET L'ACQUISITION DES CONNAISSANCES SERONT APPRECIEES SOIT PAR LE CONTROLE CONTINU ET REGULIER DES CONNAISSANCES, SOIT PAR UN EXAMEN TERMINAL OU DES EXAMENS PERIODIQUES...". QU'A CEUX DU DEUXIEME ALINEA DE SON ARTICLE 45 : "LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES SERA ASSOCIE A TOUTES LES DECISIONS CONCERNANT LES ENSEIGNEMENTS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET DENTAIRES..." ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 20 BIS : "SONT CONSIDERES COMME DIPLOMES NATIONAUX, AU SENS DE L'ARTICLE PRECEDENT, LES DIPLOMES QUI CONFERENT L'UN DES GRADES OU TITRES UNIVERSITAIRES DONT LA LISTE EST ETABLIE PAR DECRET PRIS SUR AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE. ILS NE PEUVENT ETRE DELIVRES QU'AU VU DES RESULTATS DU CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES ET DES EXAMENS APPRECIES PAR LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS HABILITES A CET EFFET PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE APRES AVIS DUDIT CONSEIL" ; QU'ENFIN, L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 73-227 DU 27 FEVRIER 1973 A FAIT FIGURER LES CERTIFICATS D'ETUDES SPECIALES AU NOMBRE DES DIPLOMES NATIONAUX ;
CONSIDERANT QUE L'ARRETE INTERMINISTERIEL SUSVISE DU 16 MAI 1974, MODIFIE PAR L'ARRETE INTERMINISTERIEL SUSVISE DU 7 JANVIER 1976, PRIS APRES AVIS DE LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, A, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES, INSTITUE UN CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES DE GYNECOLOGIE MEDICALE DONT IL A FIXE LES CONDITIONS D'OBTENTION ; QUE LES MODALITES D'APPRECIATION DES APTITUDES ET D'ACQUISITION DES CONNAISSANCES PREVUES PAR LES MINISTRES COSIGNATAIRES PRENNENT EN COMPTE, D'UNE PART, DES EXAMENS, D'AUTRE PART, L'ASSISTANCE A DES STAGES ; QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 6 ET 8 DUDIT ARRETE QUE, S'IL EST PREVU QUE LES ETUDIANTS ONT A EFFECTUER PLUSIEURS STAGES AU COURS DE LEUR SCOLARITE, DONT DEUX AU COURS DE LA PREMIERE ANNEE, LA SEULE CONDITION POSEE AU PASSAGE EN DEUXIEME ANNEE EST D'AVOIR REUSSI L'EXAMEN DE FIN DE PREMIERE ANNEE ; QUE CE N'EST QUE LORS DU PASSAGE DE LA DEUXIEME A LA TROISIEME ANNEE DE SCOLARITE QUE LES ETUDIANTS DOIVENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE L'ARRETE, AVOIR OBTENU LA VALIDATION DE LEURS STAGES ;
CONSIDERANT QU'IL N'APPARTIENT PAS AUX AUTORITES DE L'UNIVERSITE DE PARIS VI QUI N'EXERCENT LES COMPETENCES PREVUES PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI SUSVISEE DU 12 NOVEMBRE 1968 QUE "SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LADITE LOI" ET DONC DES ARTICLES 20 ET 20 BIS SUSRAPPELES, D'AJOUTER A L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 16 MAI 1974 UNE CONDITION DE PASSAGE DE LA PREMIERE A LA SECONDE ANNEE QUE LES AUTEURS DUDIT ARRETE N'AVAIENT PAS PREVUE ; QUE, DE MEME, L'UNIVERSITE N'EST PAS FONDEE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS D'UNE CIRCULAIRE DU MINISTRE DES UNIVERSITES DU 11 MARS 1981 QUI N'ONT PAS EU POUR PORTEE D'INSTITUER UNE TELLE CONDITION ET QUI N'AURAIENT PU D'AILLEURS LEGALEMENT LE FAIRE SOUS LA SEULE SIGNATURE DUDIT MINISTRE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES ETUDIANTS DE PREMIERE ANNEE DU CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES, INTERNES DES HOPITAUX, SONT SOUMIS A DES CONDITIONS QUI LEUR SONT PROPRES EN CE QUI CONCERNE LA PRISE EN COMPTE DE LEURS STAGES EST SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION FAISANT APPLICATION A MLLE X... DE L'ARRETE DU 16 MAI 1974 ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE AUX TERMES DESQUELLES "LES CANDIDATS QUI N'ONT PAS ETE ADMIS DANS L'ANNEE SUPERIEURE OU QUI N'ONT PAS SATISFAIT A L'EXAMEN DE FIN D'ETUDES DOIVENT ACCOMPLIR A NOUVEAU LA TOTALITE DE LA SCOLARITE ET DES STAGES CORRESPONDANT A L'ANNEE PRECEDENTE. EN DEHORS DU PREMIER EXAMEN DE PREMIERE ANNEE, AUCUN DES RESULTATS OBTENUS AU COURS DE L'ANNEE PRECEDENTE NE LEUR RESTE ACQUIS" N'IMPLIQUENT NULLEMENT, PAR ELLES-MEMES, COMME LE SOUTIENT L'UNIVERSITE PARIS VI, L'EXISTENCE DE CAS DE NON ADMISSION EN DEUXIEME ANNEE DISTINCTS DE L'ECHEC DE L'EXAMEN ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'UNIVERSITE NE POUVAIT LEGALEMENT REFUSER D'INSCRIRE EN SECONDE ANNEE MLLE X..., QUI AVAIT REUSSI L'EXAMEN DE FIN DE PREMIERE ANNEE, PAR LE MOTIF QU'UN DE SES STAGES N'AVAIT PAS ETE, A CETTE MEME DATE, VALIDE ; QUE, PAR SUITE, L'UNIVERSITE PARIS VI N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE, COMME DEPOURVUE DE BASE LEGALE, LA DECISION LITIGIEUSE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE PRESENTEE PAR L'UNIVERSITE PARIS VI EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'UNIVERSITE PARIS VI, A MLLE X..., AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, CHARGE DE LA SANTE.