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30/03/1984 | FRANCE | N°53514

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 mars 1984, 53514


VU LE POURVOI ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 AOUT 1983, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 24 JUIN 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE SA DECISION IMPLICITE REFUSANT DE PAYER L'INDEMNITE DE RESIDENCE A MME Y... EN SUS DE LA REMUNERATION PREVUE A SON CONTRAT, ET L'A CONDAMNE A PAYER A MME Y... L'INDEMNITE DE RESIDENCE INSTITUEE AU BENEFICE DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT, ET CE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1977, LA SOMME DUE PAR L'ETAT AU 21 MARS 1981

PORTANT INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DE CETTE...

VU LE POURVOI ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 AOUT 1983, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 24 JUIN 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE SA DECISION IMPLICITE REFUSANT DE PAYER L'INDEMNITE DE RESIDENCE A MME Y... EN SUS DE LA REMUNERATION PREVUE A SON CONTRAT, ET L'A CONDAMNE A PAYER A MME Y... L'INDEMNITE DE RESIDENCE INSTITUEE AU BENEFICE DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT, ET CE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1977, LA SOMME DUE PAR L'ETAT AU 21 MARS 1981 PORTANT INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DE CETTE DATE ET LES MONTANTS DES INDEMNITES DE RESIDENCE DUS A MME Y... DEPUIS LE 31 MARS 1981 PORTANT INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LEURS ECHEANCES SUCCESSIVES ; 2° REJETTE LA REQUETE PRESENTEE PAR MME Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
VU L'ORDONNANCE N° 59-244 DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET N° 74-652 DU 19 JUILLET 1974 MODIFIE, NOTAMMENT, PAR LES DECRETS DES 7 OCTOBRE 1976, 2 NOVEMBRE 1978, 13 JUILLET 1979, 13 OCTOBRE 1980, 9 OCTOBRE 1981, 10 NOVEMBRE 1982 ET 2 NOVEMBRE 1983 ; VU LES DECRETS PORTANT REPARTITION DES CREDITS OUVERTS PAR LES LOIS DE X... DES ANNEES 1977 ET SUIVANTES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1 ET 9 DU DECRET DU 19 JUILLET 1974 QUE LES AGENTS CIVILS DE L'ETAT AUTRES QUE CEUX RETRIBUES SUR LA BASE DES SALAIRES PRATIQUES DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE ONT DROIT, EN SUS DE LEUR TRAITEMENT, A UNE INDEMNITE DE RESIDENCE CALCULEE CONFORMEMENT AUDIT ARTICLE 9 ;
CONSIDERANT QUE LES PERSONNELS CONTRACTUELS D'ETUDES D'URBANISME, DONT MME Y... FAIT PARTIE, NE SONT PAS AU NOMBRE DES PERSONNELS REMUNERES SUR LA BASE DES SALAIRES PRATIQUES DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE ; QUE, PAR SUITE, MME Y... ETAIT EN DROIT D'OBTENIR, EN SUS DE SON TRAITEMENT, POUR UN MONTANT CALCULE EN FONCTION DE CELUI-CI ET DECOMPTE DE MANIERE DISTINCTE, L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DE RESIDENCE ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE, LE CONTRAT SOUSCRIT PAR L'INTERESSEE N'A PU LEGALEMENT LUI ATTRIBUER UNE REMUNERATION QUI SOIT SUPPOSEE INCLURE, POUR UNE PART FORFAITAIRE, L'INDEMNITE DE RESIDENCE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DECISION DE REFUS QU'IL A OPPOSEE A MME Y... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT ET A MME Y....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 53514
Date de la décision : 30/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité de résidence - Droit à en bénéficier - Personnels contractuels d'études d'urbanisme [1].

36-08-03 Les personnels contractuels d'études d'urbanisme ne sont pas au nombre des personnels rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie et sont donc en droit, en application des articles 1 et 9 du décret du 19 juillet 1974, d'obtenir, en sus de leur traitement, pour un montant calculé en fonction de celui-ci et décompté de manière distincte, l'octroi d'une indemnité de résidence [1].


Références :

Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 1, art. 9

1. RAPPR. Bréchignac-Mourral, 1979-07-27


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1984, n° 53514
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mlle Liebert
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:53514.19840330
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