VU 1° ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 DECEMBRE 1982, SOUS LE N° 55 518, LE JUGEMENT EN DATE DU 19 OCTOBRE 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR LA SOCIETE COIGNET-PACIFIQUE ; VU LA DEMANDE DE LA SOCIETE COIGNET-PACIFIQUE ENREGISTREE LE 21 DECEMBRE 1982 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DE DEBET DU 27 SEPTEMBRE 1982 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE LA DEFENSE L'A DECLARE DEBITRICE DE LA SOMME DE 716 880,50 F, AU TITRE D'UN MARCHE CONCLU POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS A NOUMEA ;
VU 2° ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 DECEMBRE 1983, SOUS LE N° 55 882, LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE COIGNET-PACIFIQUE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A NOUMEA NOUVELLE-CALEDONIE , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, AYANT DELEGATION ... A PARIS 8EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 19 OCTOBRE 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, SA REQUETE A FIN D'ANNULATION DE L'ARRETE DE DEBET DU 27 SEPTEMBRE 1982 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE LA DEFENSE L'A DECLAREE DEBITRICE DE LA SOMME DE 716 880,50 F ; 2° RENVOIE LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
VU L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1825 ; VU L'ORDONNANCE DU 9 FEVRIER 1827 ; VU LE DECRET DU 4 AOUT 1881 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE DE LA SOCIETE COIGNET-PACIFIQUE ET LA REQUETE DE LA SOCIETE COIGNET-PACIFIQUE TENDANT A L'ANNULATION DE CE JUGEMENT SONT RELATIFS AU MEME LITIGE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE LA SOCIETE COIGNET-PACIFIQUE : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DISPOSE QUE "LORSQU'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF EST SAISI DE CONCLUSIONS QU'IL ESTIME RESSORTIR A LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE AUTRE QUE LE CONSEIL D'ETAT OU LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE PRESIDENT TRANSMET IMMEDIATEMENT LE DOSSIER AU CONSEIL D'ETAT PAR ORDONNANCE NON MOTIVEE, NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS" ; QUE CES DISPOSITIONS N'INTERDISENT PAS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUI S'ESTIME INCOMPETEMMENT SAISI DE TRANSMETTRE LE DOSSIER AU CONSEIL D'ETAT PAR UN JUGEMENT MOTIVE ; QU'UN TEL JUGEMENT, COMME L'ORDONNANCE QUI AURAIT PU INTERVENIR AUX MEMES FINS, N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS ; QUE, DES LORS, LA REQUETE DE LA SOCIETE COIGNET-PACIFIQUE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE DONT IL AVAIT ETE SAISI PAR LA SOCIETE COIGNET-PACIFIQUE N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LA DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 160 DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1825 ET DE L'ARTICLE 176 DE L'ORDONNANCE DU 9 FEVRIER 1827, AUXQUELS RENVOIE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 5 AOUT 1881, LES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF CONNAISSENT "DE TOUTES LES CONTESTATIONS QUI PEUVENT S'ELEVER, ENTRE L'ADMINISTRATION ET LES ENTREPRENEURS DE FOURNITURES OU DE TRAVAUX PUBLICS, OU TOUS AUTRES QUI AURAIENT PASSE DES MARCHES AVEC LE GOUVERNEMENT, CONCERNANT LE SENS OU L'EXECUTION DES CLAUSES DE LEURS MARCHES" ; QUE LES LITIGES RELATIFS A DES ARRETES DE DEBET PRIS EN VUE DU RECOUVREMENT DE SOMMES DUES A LA SUITE DE L'EXECUTION DANS UN TERRITOIRE D'OUTRE-MER D'UN MARCHE DE L'ETAT SONT AU NOMBRE DES LITIGES MENTIONNES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES ET DOIVENT, DES LORS, ETRE PORTES DEVANT LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DANS LE RESSORT DUQUEL LE LITIGE EST NE ;
CONSIDERANT QUE, PAR REQUETE PRESENTEE LE 21 DECEMBRE 1982 AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 19 OCTOBRE 1983, LA SOCIETE COIGNET-PACIFIQUE A DEMANDE L'ANNULATION DE L'ARRETE DE DEBET DU 27 SEPTEMBRE 1982, PAR LEQUEL LE MINISTRE DE LA DEFENSE L'A DECLAREE DEBITRICE DE LA SOMME DE 716 880,50 F AU TITRE D'UN MARCHE SIGNE PAR LE DIRECTEUR DU MATERIEL ET DES BATIMENTS DES FORCES ARMEES DE NOUVELLE-CALEDONIE POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS A NOUMEA ; QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EST COMPETENT POUR CONNAITRE DE CETTE REQUETE ; QUE, DES LORS, IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT DE LUI RENVOYER LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE N° 55 882 DE LA SOCIETE COIGNET-PACIFIQUE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DE LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE COIGNET-PACIFIQUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST RENVOYE AU CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE COIGNET-PACIFIQUE, AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU SECRETAIRE-GREFFIER DU CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALEDONIE.