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30/03/1984 | FRANCE | N°56207

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 mars 1984, 56207


Ordonnance en date du 22 décembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande en date du 16 novembre 1983, par laquelle le procureur de la République de Versailles lui a déféré la décision du 30 mai 1983 du bureau d'aide judiciaire près le tribunal administratif de Versailles rejetant la demande d'aide judiciaire de M. Ah Lung ;
Vu la loi du 3 janvier 1972 modifiée par la loi du 31 décembre 1982 ; le décret du 1er septembre 1972 modifié pa

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Ordonnance en date du 22 décembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande en date du 16 novembre 1983, par laquelle le procureur de la République de Versailles lui a déféré la décision du 30 mai 1983 du bureau d'aide judiciaire près le tribunal administratif de Versailles rejetant la demande d'aide judiciaire de M. Ah Lung ;
Vu la loi du 3 janvier 1972 modifiée par la loi du 31 décembre 1982 ; le décret du 1er septembre 1972 modifié par le décret du 28 février 1983 ; le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ; le décret du 20 février 1959 ; la loi du 31 janvier 1972 et la loi du 31 décembre 1982 ; le décret du 1er septembre 1972 et le décret du 28 février 1983 ; le code des tribunaux administratifs ; le décret du 28 novembre 1953 et le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 22 février 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 40 du décret du 1er septembre 1972, portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire lorsqu'un bureau établi près un tribunal administratif est saisi d'une demande d'aide judiciaire sur une requête qui lui paraît relever en premier ressort de la compétence d'un autre tribunal administratif ou d'une autre juridiction administrative, il transmet cette demande au président du tribunal administratif qui peut, le cas échéant, transmettre le dossier par ordonnance au Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les articles R. 73 à R. 75 du code des tribunaux administratifs ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 18 de la même loi, modifiée par la loi du 30 décembre 1982 et de l'article 59 du décret du 1er septembre 1972, modifié par le décret du 28 février 1983, que les décisions du bureau d'aide judiciaire établi près un tribunal administratif peuvent être déférées au président de ce tribunal par le procureur de la République ;
Cons. qu'il appartient au président du tribunal administratif, saisi par déféré du procureur de la République d'une décision par laquelle le bureau d'aide judiciaire s'est prononcé sur une demande qui lui paraît relever en premier ressort de la compétence d'un autre tribunal administratif ou d'une autre juridiction administrative, de transmettre cette demande au Conseil d'Etat par ordonnance ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, auquel une telle demande a été transmise, de la renvoyer à l'autorité compétente pour en connaître ;
Cons. que M. Ah Lung a demandé l'aide judiciaire pour engager une action tendant, d'une part, à la révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire à la suite d'un accident survenu au cours de son service militaire et, d'autre part, à l'allocation d'une indemnité complémentaire sur le fondement du droit commun de la responsabilité de la puissance publique ; que le procureur de la République lui ayant déféré la décision du 30 mai 1983, par laquelle le bureau d'aide judiciaire près le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande, le président du tribunal a, par ordonnance en date du 22 décembre 1983, transmis le dossier au Conseil d'Etat ;
Cons., d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le tribunal départemental des pensions des Yvelines dans le ressort duquel M. Ah Lung est domicilié est compétent pour connaître d'une requête de l'intéressé tendant à la révision de sa pension ; que, d'après l'article 7 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions de pension, c'est au président de ce tribunal qu'il appartient d'accorder à M. Ah Lung l'aide judiciaire pour présenter une telle requête ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer au président du tribunal départemental des pensions des Yvelines l'examen de la demande de M. Ah Lung, en tant qu'elle a pour objet d'obtenir l'aide judiciaire pour engager une action en révision de sa pension ;
Cons., d'autre part, que l'action en indemnité que M. Ah Lung se propose d'engager contre l'Etat ressortit à la compétence des tribunaux administratifs juges de droit commun du contentieux administratif ; qu'en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 49 du code des tribunaux administratifs, elle relève de la compétence du tribunal administratif de Limoges, dans le ressort duquel s'est produit le fait générateur du dommage dont il entend obtenir réparation ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer au bureau d'aide judiciaire établi près ce tribunal l'examen de la demande de M. Ah Lung en tant qu'elle a pour objet d'obtenir l'aide judiciaire pour engager une action en responsabilité contre l'Etat ;
renvoi de l'examen de la demande d'aide judiciaire au président du tribunal départemental des pensions des Yvelines, en tant qu'elle concerne une action en révision de la pension militaire d'invalidité de l'intéressé et au bureau d'aide judiciaire établi près le tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle concerne une action en responsabilité contre l'Etat à raison de l'accident survenu à l'intéressé pendant son service militaire .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 56207
Date de la décision : 30/03/1984
Sens de l'arrêt : Renvoi tribunal départemental des pensions yvelines
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-09 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE -Possibilité pour le procureur de la République de déférer au président du tribunal administratif les décisions du bureau d'aide judiciaire établi près ce tribunal.

54-06-05-09 Il résulte des dispositions combinées de l'article 18 de la loi du 3 janvier 1972, modifiée par la loi du 30 décembre 1982, et de l'article 59 du décret du 1er septembre 1972, modifié par le décret du 28 février 1983, que les décisions du bureau d'aide judiciaire établi près un tribunal administratif peuvent être déférées au président de ce tribunal administratif par le procureur de la République. Dans le cas où la demande d'aide judiciaire sur laquelle s'est prononcé le bureau paraît relever de la compétence d'un autre tribunal administratif ou d'une autre juridiction administrative, il appartient au président du tribunal de le transmettre au Conseil d'Etat par ordonnance.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L79
Code des tribunaux administratifs R49 2
Code des tribunaux administratifs R73
Code des tribunaux administratifs R74
Code des tribunaux administratifs R75
Décret 59-327 du 20 février 1959 art. 7
Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 40, art. 59
Décret 83-154 du 28 février 1983
LOI 72-11 du 03 janvier 1972 art. 18
LOI 82-1173 du 31 décembre 1982
Ordonnance du 22 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1984, n° 56207
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mlle Liebert
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:56207.19840330
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