Ordonnance du 24 janvier 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Enzo Y..., demeurant ... ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du travail ; la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-743 du 22 février 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, la gestion de l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de cette loi est confiée au préfet, dont les décisions sont susceptibles de recours devant la juridiction d'aide sociale ; que, toutefois, d'après l'article L. 323-11 du code du travail, modifié par la loi du 17 juillet 1978, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel apprécie, sous le contrôle des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, si l'état ou le taux d'incapacité permanente partielle de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation compensatrice ; que, selon les dispositions combinées des articles 13 et 15 du décret du 31 décembre 1977 portant application des dispositions de la loi du 30 juin 1975, l'allocation compensatrice est attribuée à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date fixée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, compte tenu des besoins auxquels l'allocation doit faire face, si cette date est postérieure à celle du jour de la demande ;
Cons. que, par requête présentée le 15 mars 1983 au tribunal administratif de Nice et transmise au Conseil d'Etat en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, par ordonnance du président du tribunal administratif, en date du 24 juin 1984, M. X... a demandé que l'allocation compensatrice soit allouée à son épouse à compter du 1er juillet 1982 et non du 1er janvier 1983, en soutenant qu'une demande d'allocation avait été présentée au moment où Mme X... est sortie de l'hôpital ; que ce litige porte non sur la date à laquelle l'état de l'intéressée justifiait l'attribution de l'allocation, mais sur la date à laquelle sa demande a été présentée ; que la requête doit, dès lors, être regardée comme étant dirigée non contre une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, relative à l'état de Mme X..., mais contre une décision en date du 9 août 1983 par laquelle le commissaire de la République du Var a fixé le point de départ de l'allocation due en fonction de la date à laquelle il estimait que la demande de M. X... avait été déposée ; qu'elle relève, par suite, de la compétence de la commission départementale d'aide sociale du Var ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de renvoyer le jugement de l'affaire à cette commission ;
renvoi du jugement de la requête à la commission départementale d'aide sociale du Var .