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16/05/1984 | FRANCE | N°33117

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 mai 1984, 33117


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 MARS 1981, PRESENTEE PAR LA COMMUNE DE COUERON LOIRE-ATLANTIQUE REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT HABILITE PAR UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 23 FEVRIER 1981 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1°- ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 29 JANVIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SES REQUETES TENDANT A L'ANNULATION, - D'UN ARRETE DU PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE EN DATE DU 7 MAI 1980 INSCRIVANT D'OFFICE AU BUDGET DE LA COMMUNE LES SOMMES DE 48 740 F ET 5

2 480 F CORRESPONDANT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMEN...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 MARS 1981, PRESENTEE PAR LA COMMUNE DE COUERON LOIRE-ATLANTIQUE REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT HABILITE PAR UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 23 FEVRIER 1981 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1°- ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 29 JANVIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SES REQUETES TENDANT A L'ANNULATION, - D'UN ARRETE DU PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE EN DATE DU 7 MAI 1980 INSCRIVANT D'OFFICE AU BUDGET DE LA COMMUNE LES SOMMES DE 48 740 F ET 52 480 F CORRESPONDANT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIMAIRES PRIVEES SAINTE-PHILOMENE ET SAINT-SYMPHORIEN POUR LES ANNEES SCOLAIRES 1978-1979 ET 1979-1980, - D'UN ARRETE DU PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE EN DATE DU 22 MAI 1980 INSCRIVANT AU BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE POUR 1980 DES RESSOURCES DE 101 220 F CORRESPONDANT AUX DEPENSES INSCRITES D'OFFICE, - D'UN ARRETE DU MEME PREFET EN DATE DU 22 JUILLET 1980, MANDATANT LES SOMMES EN CAUSE,
2°- ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LESDITS ARRETES ; VU LA LOI N° 59-1557 DU 31 DECEMBRE 1959 MODIFIEE PAR LA LOI N° 77-1285 DU 25 NOVEMBRE 1977 ; VU LE DECRET N° 60-389 DU 22 AVRIL 1960 MODIFIE PAR LE DECRET N° 78-247 DU 8 MARS 1978 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 60-389 DU 22 AVRIL 1960 RELATIF AU CONTRAT D'ASSOCIATION A L'ENSEIGNEMENT PUBLIC PASSE PAR LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES, DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 78-247 DU 8 MARS 1978, "EN CE QUI CONCERNE LES CLASSES DES ECOLES, LA COMMUNE EST TENUE D'ASSUMER LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT MATERIEL DES CLASSES SOUS CONTRAT, SOUS RESERVE DES CHARGES AFFERENTES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS REMUNERES DIRECTEMENT PAR L'ETAT. CES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT SONT CALCULEES PAR ELEVE ET EGALES AU COUT MOYEN DES DEPENSES D'ENTRETIEN D'UN ELEVE EXTERNE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DANS LES CLASSES CORRESPONDANTES AYANT UN EFFECTIF COMPARABLE. DANS LES COMMUNES OU AUCUNE ECOLE PUBLIQUE N'EST IMPLANTEE, LES CLASSES CORRESPONDANTES RETENUES POUR LE CALCUL DE CE COUT MOYEN SONT CELLES DES ECOLES PUBLIQUES SITUEES DANS DES COMMUNES D'IMPORTANCE COMPARABLE DU MEME DEPARTEMENT". QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE C'EST SEULEMENT DANS LE CAS OU UNE COMMUNE SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE EST IMPLANTEE UNE ECOLE PRIVEE SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION NE COMPORTE AUCUNE ECOLE PUBLIQUE QUE LA CONTRIBUTION COMMUNALE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE PRIVEE EST CALCULEE SUR LA BASE DU COUT MOYEN D'ENTRETIEN D'UN ELEVE EXTERNE D'ECOLES PUBLIQUES D'AUTRES COMMUNES DU MEME DEPARTEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE POUR CALCULER LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION DE LA COMMUNE DE COUERON AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION SAINTE-PHILOMENE ET SAINT-SYMPHORIEN POUR LES ANNEES SCOLAIRES 1978-1979 ET 1979-1980, LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE S'EST FONDE NON SUR LE COUT MOYEN D'ENTRETIEN D'UN ELEVE D'UNE CLASSE CORRESPONDANTE D'UNE ECOLE PUBLIQUE DE LA COMMUNE AYANT UN EFFECTIF COMPARABLE MAIS SUR LES RESULTATS D'UNE ETUDE FAITE SUR LE PLAN DEPARTEMENTAL A PARTIR D'ETABLISSEMENTS PUBLICS COMPARABLES AUX ECOLES CONCERNEES. QU'IL A AINSI, ET ALORS MEME QUE LE MONTANT RETENU SERAIT INFERIEUR AU COUT MOYEN D'ENTRETIEN D'UN ELEVE D'UNE ECOLE PUBLIQUE DE LA COMMUNE DE COUERON, ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR SES ARRETES DES 7 MAI 1980, 22 MAI 1980 ET 22 JUILLET 1980 INSCRIVANT D'OFFICE AU BUDGET DE LA COMMUNE DE COUERON LES SOMMES DE 48 740 F ET 52 480 F CORRESPONDANT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES SAINT-SYMPHORIEN ET SAINTE-PHILOMENE POUR LES ANNEES SCOLAIRES 1978-1979 ET 1979-1980, INSCRIT D'OFFICE AU BUDGET DE LA COMMUNE LES RESSOURCES CORRESPONDANT A CES DEPENSES ET MANDATE D'OFFICE LES SOMMES EN CAUSE AUX ECOLES CONCERNEES ; QUE LA COMMUNE DE COUERON EST, DES LORS, FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SES DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION DESDITS ARRETES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EN DATE DU 29 JANVIER 1981 ET LES ARRETES DU PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE EN DATE DES 7 MAI 1980, 22 MAI 1980 ET 22 JUILLET 1980 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMMUNE DE COUERON, AU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, AUX ECOLES SAINT-SYMPHORIEN ET SAINTE-PHILOMENE ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 33117
Date de la décision : 16/05/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-07,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE -Classes sous contrat - Contribution forfaitaire communale - Calcul [article 3 du décret n° 78-247 du 8 mai 1978] [1].

30-02-07 Il résulte des dispositions de l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements privés, dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret n° 78-247 du 7 mars 1978, que c'est seulement dans le cas où une commune sur le territoire de laquelle est implantée une école privée sous contrat d'association ne comporte aucune école publique que la contribution communale aux frais de fonctionnement de l'école privée est calculée sur la base du coût moyen d'entretien d'un élève externe d'écoles publiques d'autres communes du département.


Références :

Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 7
Décret 78-247 du 08 mars 1978 art. 3

1. RAPPR. Ministre de l'intérieur c/ commune d'Aurillac, 1982-02-12,p. 68


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1984, n° 33117
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bertrand
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:33117.19840516
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