VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 MAI 1976, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 19 OCTOBRE 1976, PRESENTES POUR LES ETABLISSEMENTS PREVOST, SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A ROUBAIX NORD , REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 2 MARS 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ANNULE, A LA DEMANDE DES EPOUX X..., L'ARRETE EN DATE DU 30 MARS 1974 PAR LEQUEL LE MAIRE DE MONS-EN-BAROEUL LEUR A ACCORDE UN PERMIS DE CONSTRUIRE UN CENTRE DE REPARATION D'AUTOMOBILES SUR LE DOMAINE DE LA Z.U.P. DE CETTE COMMUNE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES EPOUX X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE SI LA DECISION, EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1964, PAR LAQUELLE LE PREFET DU NORD A APPROUVE LE CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE TERRAINS DANS LA ZONE A URBANISER EN PRIORITE DE MONS-EN-BAROEUL, A CONFERE A CE DOCUMENT LE CARACTERE D'UN REGLEMENT D'URBANISME, IL RESULTE DU DOSSIER QUE CETTE APPROBATION N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE MESURE DE PUBLICITE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES EPOUX X... NE POUVAIENT UTILEMENT SE PREVALOIR DES CLAUSES DE CE CAHIER DES CHARGES POUR CONTESTER LA LEGALITE DE L'ARRETE DU 30 MARS 1974 PAR LEQUEL, LE MAIRE DE MONS-EN-BAROEUL A ACCORDE AUX ETABLISSEMENTS PREVOST UN PERMIS DE CONSTRUIRE UN CENTRE DE REPARATION AUTOMOBILES DANS LA ZONE A URBANISER EN PRIORITE ; QUE, DES LORS, LES ETABLISSEMENTS PREVOST SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE S'EST FONDE SUR CE CAHIER DES CHARGES POUR ANNULER LEDIT ARRETE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN SOULEVE PAR LES EPOUX X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE ;
CONSIDERANT QUE L'ARRETE PRECITE DU 30 MARS 1974 SE BORNE A ACCORDER AUX ETABLISSEMENTS PREVOST UN PERMIS DE CONSTRUIRE QUI NE SAURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, TENIR LIEU DE LA DECISION AUTORISANT L'OUVERTURE D'UNE INSTALLATION CLASSEE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE MAIRE AURAIT ETE INCOMPETENT POUR ACCORDER CETTE AUTORISATION EST INOPERANT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES ETABLISSEMENTS PREVOST SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE L'ARRETE ATTAQUE ;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DES EPOUX X... LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 2 MARS 1976 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES EPOUX X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EST REJETEE. ARTICLE 3 : LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE SONT MISES A LA CHARGE DES EPOUX X.... ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX ETABLISSEMENTS PREVOST, AUX EPOUX X... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.