VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, ENREGISTRE LE 3 AOUT 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A DECLARE L'ETAT RESPONSABLE DES 4.5 DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HORTENSIAS" DE L'ANNULATION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DONT ELLE A BENEFICIE ET L'A CONDAMNEE A VERSER A LADITE SOCIETE LA SOMME DE 3 861 036 F A TITRE D'INDEMNITES ; 2° FIXE LA PART DE RESPONSABILITE DE L'ETAT A 50 % ET REDUISE L'INDEMNITE AFFERENTE AU PREJUDICE RESULTANT POUR LA SOCIETE DE SA CONDAMNATION A INDEMNISER L'ENTREPRISE AUBRESPIN POUR LES DOMMAGES QUE LUI A CAUSES L'ARRET DES TRAVAUX ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, DANS UN NOUVEAU MEMOIRE ENREGISTRE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE 25 MAI 1979, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HORTENSIAS" A PRODUIT UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON DU 10 FEVRIER 1978 PAR LEQUEL ELLE A ETE CONDAMNEE A VERSER A L'ENTREPRISE AUBRESPIN LA SOMME DE 402 480,47 F POUR L'INTERRUPTION DES TRAVAUX A LA SUITE DE L'ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE QUI LUI A ETE ACCORDE, ET A, EN CONSEQUENCE, POUR CE CHEF DE PREJUDICE, PORTE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE 328 928 F A 402 480 F ; QUE CE MEMOIRE ET CE JUGEMENT N'ONT ETE PORTES A LA CONNAISSANCE DU REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION QUE LE 29 MAI 1979 DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE APPELEE A L'AUDIENCE PUBLIQUE ; QUE LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE N'A PU, FAUTE D'AVOIR DISPOSE D'UN DELAI SUFFISANT, PRESENTER DES OBSERVATIONS SUR CE MEMOIRE. QU'AINSI, IL EST FONDE A SOUTENIR QUE LE PRINCIPE DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'INSTRUCTION N'A PAS ETE RESPECTE A SON EGARD, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL A STATUE SUR CE CHEF DE PREJUDICE EST INTERVENU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ET QU'IL DOIT ETRE ANNULE SUR CE POINT ; QUE L'INDEMNITE ACCORDEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SE TROUVE AINSI DIMINUEE DES QUATRE-CINQUIEMES DE LADITE SOMME, SOIT DE 321 984 F ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE SE PRONONCER IMMEDIATEMENT PAR VOIE D'EVOCATION SUR LE CHEF DE DEMANDE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HORTENSIAS" RELATIF A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE DU FAIT DE SA CONDAMNATION AU PROFIT DE L'ENTREPRISE AUBRESPIN EN RAISON DE L'INTERRUPTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ;
SUR LA RESPONSABILITE DE L'ETAT : CONSIDERANT QU'EN DELIVRANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HORTENSIAS" UN PERMIS QUI A ETE ANNULE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 1ER MARS 1974 CONFIRME PAR UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX EN DATE DU 25 JUILLET 1975, LE PREFET DU VAUCLUSE A COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ENVERS CETTE SOCIETE BENEFICIAIRE DE CE PERMIS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DU VAUCLUSE A INVITE LA SOCIETE A SE METTRE EN RAPPORT AVEC L'ARCHITECTE CHARGE DE L'URBANISME DE LA ZONE A URBANISER EN PRIORITE ET LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU VAUCLUSE POUR MODIFIER LE PROJET INITIAL ; QU'EN ACCEPTANT DE PRESENTER UN NOUVEAU PROJET NON CONFORME AUX DISPOSITIONS DU PLAN DIRECTEUR, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HORTENSIAS" A COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ; QUE, TOUTEFOIS, EU EGARD AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES CE NOUVEAU PROJET A ETE ELABORE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT EN METTANT A SA CHARGE LES 4.5 DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA FAUTE RESULTANT DE L'ILLEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ;
SUR LE PREJUDICE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DES RAPPORTS DES EXPERTS, QU'A LA SUITE DE L'ARRET DES TRAVAUX, L'ENTREPRISE AUBRESPIN A REPRIS TOUS LES MATERIAUX RECUPERABLES QU'ELLE AVAIT ENTREPOSES SUR LE CHANTIER ET N'A LAISSE SUR PLACE QUE DES MATERIAUX DEVENUS INUTILISABLES ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'IL DEVRAIT ETRE DEDUIT DE L'INDEMNITE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HORTENSIAS" A ETE CONDAMNEE A VERSER A L'ENTREPRISE AUBRESPIN, DONT IL NE DISCUTE PAS LE MONTANT, LA VALEUR DES MATERIAUX LAISSES SUR LE CHANTIER ;
CONSIDERANT QUE SUR CE CHEF LE PREJUDICE INDEMNISABLE S'ELEVE A 402 480 F ; QUE, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, L'INDEMNITE DUE PAR L'ETAT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HORTENSIAS" DOIT ETRE FIXEE A 321 984 F QUI PORTERONT INTERETS A COMPTER DU 3 FEVRIER 1977 ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE QUE LES INTERETS DUS PAR L'ETAT SERAIENT CAPITALISES AU 23 MARS 1979 ; QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HORTENSIAS" A FAIT UNE NOUVELLE DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS LE 21 AVRIL 1980 ; QU'A CETTE DATE AU CAS OU LE JUGEMENT ATTAQUE N'AURAIT PAS ENCORE ETE EXECUTE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 12 JUIN 1979 EST ANNULE EN TANT QU'IL CONDAMNE L'ETAT A VERSER A LA SOCIETE CIVILE "LES HORTENSIAS" 321 984 F CORRESPONDANT A L'INDEMNITE QUE CETTE SOCIETE A ETE CONDAMNEE A VERSER A L'ENTREPRISE AUBRESPIN. ARTICLE 2 : L'ETAT EST CONDAMNE A VERSER DE CE CHEF A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HORTENSIAS" LA SOMME DE 321 984 F QUI PORTERA INTERETS A COMPTER DU 3 FEVRIER 1977. LES INTERETS DUS SUR CETTE SOMME ET ECHUS LE 23 MARS 1979 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. LES INTERETS DUS SUR LA SOMME QUE L'ETAT A ETE CONDAMNE A VERSR A LADITE SOCIETE TANT PAR LE JUGEMENT SUSVISE QUE PAR LA PRESENTE DECISION ET ECHUS LE 21 AVRIL 1980 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS.
ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT ET A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HORTENSIAS".