VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 JUILLET 1981 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 6 NOVEMBRE 1981 PRESENTES POUR LA SOCIETE OBJECTIF CONSEIL DONT LE SIEGE EST A ... EN EXERCICE DOMICILIES AUDIT SIEGE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 28 AVRIL 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A CONDAMNE L'ETAT A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 40 000 F QU'ELLE ESTIME INSUFFISANTE EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI DU FAIT DE LA CONCLUSION IRREGULIERE D'UN CONTRAT EN DATE DU 15 DECEMBRE 1976 ; 2° CONDAMNE L'ETAT A LUI VERSER LA SOMME DE 552 725 F AVEC INTERETS A COMPTER DU 1ER AVRIL 1978 ET LES INTERETS DES INTERETS A PARTIR DE CETTE DATE ;
VU LE CODE CIVIL ; VU LE CODE DES MARCHES PUBLICS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE NE MENTIONNE PAS, DANS SES VISAS, DEUX MEMOIRES PRESENTES POUR LA SOCIETE OBJECTIF CONSEIL, ENREGISTRES AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF LES 23 OCTOBRE 1980 ET 1ER AVRIL 1981 ; QU'IL NE REPOND PAS, DANS SES MOTIFS, AUX CONCLUSIONS ET MOYENS NOUVEAUX CONTENUS DANS CES MEMOIRES ; QU'AINSI LA SOCIETE OBJECTIF CONSEIL EST FONDEE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST ENTACHE D'UN VICE DE FORME DE NATURE A ENTRAINER SON ANNULATION ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE OBJECTIF CONSEIL DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
SUR LA RESPONSABILITE DE L'ETAT : CONSIDERANT QUE PAR LETTRE DU 15 DECEMBRE 1976, LE CHEF PAR INTERIM DU GROUPE INFORMATIQUE DU SERVICE REGIONAL DE L'EQUIPEMENT DE L'ILE-DE-FRANCE A DONNE SON ACCORD A LA SOCIETE OBJECTIF CONSEIL POUR QU'ELLE ENTREPRENNE LES ETUDES ET LE FILM SUR LE FICHIER TOPOGRAPHIQUE ET PARCELLAIRE DE CE SERVICE, QUI AVAIENT FAIT L'OBJET DE SES PROPOSITIONS DATEES DU 23 OCTOBRE 1976 ET DE DECEMBRE 1976 ; QU'EU EGARD A LEUR COUT, CES PRESTATIONS NE POUVAIENT ETRE COMMANDEES SELON LA PROCEDURE DES TRAVAUX SUR MEMOIRE ET ACHATS SUR FACTURE, PREVUE A L'ARTICLE 123 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ET DEVAIENT FAIRE L'OBJET D'UN MARCHE CONCLU DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 44 ET 45 DU MEME CODE ; QUE, DES LORS, LA LETTRE PRECITEE NE POUVAIT VALOIR ENGAGEMENT CONTRACTUEL DE L'ETAT. QU'IL RESULTE D'AILLEURS D'UNE LETTRE, DE LA SOCIETE OBJECTIF CONSEIL AU MINISTRE EN DATE DU 28 JUIN 1977, QUE LE CHEF PAR INTERIM DU GROUPE INFORMATIQUE DU SERVICE REGIONAL DE L'EQUIPEMENT DE L'ILE-DE-FRANCE AVAIT INDIQUE A CETTE SOCIETE QU'UN MARCHE SERAIT PASSE AVEC ELLE EN 1977 ; QUE CE MARCHE N'A JAMAIS ETE CONCLU ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE OBJECTIF CONSEIL N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QU'EN LUI ADRESSANT LA LETTRE PRECITEE, LE CHEF PAR INTERIM DU GROUPE INFORMATIQUE DU SERVICE REGIONAL DE L'EQUIPEMENT DE L'ILE-DE-FRANCE A PRIS AU NOM DE L'ETAT UN ENGAGEMENT CONTRACTUEL QU'IL N'ETAIT PAS COMPETENT POUR SOUSCRIRE ET QU'IL A AINSI COMMIS UNE FAUTE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'EN DECLARANT DONNER SON ACCORD AUX PROPOSITIONS DE LA SOCIETE OBJECTIF CONSEIL, EN LUI ANNONCANT QU'UN MARCHE SERAIT SIGNE AVEC ELLE ET EN LA LAISSANT EXECUTER LES PRESTATIONS FAISANT L'OBJET DE SES PROPOSITIONS SANS QUE CE MARCHE EUT ETE CONCLU, LE CHEF PAR INTERIM DU GROUPE INFORMATIQUE DU SERVICE REGIONAL DE L'EQUIPEMENT DE L'ILE-DE-FRANCE A COMMIS DES FAUTES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE DE L'ETAT ; QUE, TOUTEFOIS, IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE L'IMPRUDENCE QU'A DE SON COTE COMMISE LA SOCIETE OBJECTIF CONSEIL EN EXECUTANT DES ETUDES OU FOURNITURES SUR LE FONDEMENT D'UNE SIMPLE LETTRE DONT ELLE N'IGNORAIT PAS QU'ELLE NE POUVAIT TENIR LIEU DE MARCHE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE EN METTANT A LA CHARGE DE L'ETAT LA MOITIE DU PREJUDICE INDEMNISABLE ;
SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE : CONSIDERANT QUE DANS LE CAS OU L'ABSENCE DE CONTRAT RESULTE, COMME EN L'ESPECE, D'UNE FAUTE DE L'ADMINISTRATION, LE FOURNISSEUR OU PRESTATAIRE DE SERVICE PEUT PRETENDRE NON SEULEMENT AU REMBOURSEMENT DE CELLES DE SES DEPENSES QUI ONT ETE UTILES A LA COLLECTIVITE A LAQUELLE CES PRESTATIONS ONT ETE FOURNIES, MAIS EGALEMENT A LA REPARATION DU DOMMAGE IMPUTABLE A CETTE FAUTE ET, LE CAS ECHEANT, DEMANDER A CE TITRE L'INDEMNISATION CORRESPONDANT A LA PRIVATION DU BENEFICE QU'ELLE AURAIT PU REALISER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE OBJECTIF CONSEIL DU FAIT DES FAUTES SUSMENTIONNEES DE L'ADMINISTRATION EN L'EVALUANT A 300 000 F ; QUE, DES LORS, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, L'ETAT DOIT ETRE CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE LA SOMME DE 150 000 F ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE OBJECTIF CONSEIL A DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME DE 150 000 F A COMPTER DU 14 AVRIL 1978, JOUR DE L'ENREGISTREMENT DE SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 6 NOVEMBRE 1981 ; QU'A CETTE DATE IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 28 AVRIL 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'ETAT EST CONDAMNE A VERSER A LA SOCIETE OBJECTIF CONSEIL LA SOMME DE 150 000 F AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 14 AVRIL 1978. LES INTERETS ECHUS LE 6 NOVEMBRE 1981 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE OBJECTIF CONSEIL EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE OBJECTIF CONSEIL ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.