VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION, ENREGISTRE LE 17 MARS 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 9 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ENTREPRISE COUTANT ET DE L'ARCHITECTE X... A LUI VERSER UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DES DESORDRES SURVENUS AUX TOITURES TERRASSES DES BATIMENTS DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE "LES FRANCHISES" A LANGRES HAUTE-MARNE , 2° - CONDAMNE L'ENTREPRISE ET L'ARCHITECTE A LUI VERSER LA SOMME DE 809 241,30 F ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1975 DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A STATUE SUR LE RECOURS DONT L'AVAIT SAISI LE MINISTRE DE L'EDUCATION TENDANT A LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DECENNALE DE L'ARCHITECTE X... ET DE L'ENTREPRISE COUTANT A RAISON DES DESORDRES AYANT AFFECTE, NOTAMMENT, L'ETANCHEITE DES TOITURES-TERRASSES DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE "LES FRANCHISES A LANGRES" ; QUE SI UNE STIPULATION PARTICULIERE DU MARCHE PASSE POUR LA CONSTRUCTION DE CE COLLEGE PORTE A VINGT CINQ ANS LA DUREE PENDANT LAQUELLE LES CONSTRUCTEURS SONT RESPONSABLES POSTERIEUREMENT A LA RECEPTION DEFINITIVE DE LA "DURABILITE DES TOITURES-TERRASSES", ELLE A POUR SEUL OBJET D'ACCROITRE LA DUREE DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE ET LE MINISTRE EN L'INVOQUANT A L'APPUI DU NOUVEAU RECOURS QU'IL A FORME DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, NE FONDE PAS CE RECOURS SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DIFFERENTE DE CELLE QUI FONDAIT LE RECOURS QUI A DONNE LIEU AU JUGEMENT PRECITE DU 4 NOVEMBRE 1975. QUE LE RECOURS DU MINISTRE TEND AINSI QUE LE RECONNAIT LUI-MEME L'INTERESSE, A LA REPARATION DES MEMES DESORDRES ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'EDUCATION N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE LUI A OPPOSE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LUI LE 4 NOVEMBRE 1975 ET A, POUR CE MOTIF, REJETE LE RECOURS DONT IL L'AVAIT SAISI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A L'ENTREPRISE COUTANT ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.