VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 SEPTEMBRE 1983, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 6 JANVIER 1984, PRESENTE POUR M. JEAN-PAUL X..., DEMEURANT LE PARC EN PLAUDREN A PLUMELEC, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 6 JUILLET 1983, PAR LEQUEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 21 SEPTEMBRE 1981 DU RECTEUR DE L'ACADEMIE DE RENNES REJETANT SA DEMANDE DE REINTEGRATION DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS DU MORBIHAN, ENSEMBLE LA DECISION DU 23 FEVRIER 1982 DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE CONFIRMANT LADITE DECISION ; VU LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE, NOTAMMENT SON ARTICLE 22 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, PORTANT AMNISTIE : "L'AMNISTIE N'ENTRAINE DE DROIT NI LA REINTEGRATION DANS LES FONCTIONS, EMPLOIS, PROFESSIONS, GRADES, OFFICES PUBLICS OU MINISTERIELS, NI LA RECONSTITUTION DE CARRIERE" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS, AVEC CELLES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 RELATIVE A LA MOTIVATION DES ACTES ADMINISTRATIFS ET A L'AMELIORATION DES RELATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE PUBLIC, AUX TERMES DUQUEL "LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ONT LE DROIT D'ETRE INFORMEES SANS DELAI DES MOTIFS DES DECISIONS ADMINISTRATIVES DEFAVORABLES QUI LES CONCERNENT. A CET EFFET, DOIVENT ETRE MOTIVEES LES DECISIONS QUI ... REFUSENT UN AVANTAGE SUR L'ATTRIBUTION CONSTITUANT UN DROIT POUR LES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS LEGALES POUR L'OBTENIR" , QUE L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS LEGALEMENT TENUE DE MOTIVER LES DECISIONS REFUSANT LA REINTEGRATION DE M. X... DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS DU MORBIHAN ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE L'ARTICLE 22 PRECITE DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 LAISSE A L'ADMINISTRATION UN ENTIER POUVOIR D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DE LA REINTEGRATION SOLLICITEE ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'EN REJETANT, PAR LES DECISIONS ATTAQUEES, LA DEMANDE DE REINTEGRATION QUE M. X... AVAIT PRESENTEE EN APPLICATION DE LADITE LOI, L'ADMINISTRATION SE SOIT FONDEE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ET AIT COMMIS UNE ERREUR DE DROIT OU UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ; QUE M. X... N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.