Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1983 et tendant à ce que le Conseil : 1° annule le jugement du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 3 juillet 1981 relative au remembrement des terres de M. X... dans la commune d'Argers ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu le code rural ; Vu le décret du 7 janvier 1942 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 15, alinéa 2, du décret du 7 janvier 1942, les fonctions de membres d'une commission communale de remembrement et celles de membre de la commission départementale sont incompatibles ; que cette incompatibilité frappe tous les membres de ces commissions à l'exception de ceux qui en sont membres de droit en application d'un texte spécial ;
Considérant qu'il est constant que la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne comprenait, lorsqu'elle a statué en séance du 3 juillet 1981 sur la réclamation que lui avait adressée M. X... au sujet du remembrement de ses terres dans la commune d'Argers, un membre qui avait déjà siégé comme membre de la commission communale de remembrement ; que la circonstance qu'il s'agissait d'un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture qui avait été désigné par le Préfet en application de celles des dispositions de l'article 5 du code rural qui prévoient, dans leur rédaction issue de la loi du 4 juillet 1980, que la commission départementale d'aménagement foncier comprend six fonctionnaires désignés par le Préfet, n'empêche pas qu'il a été contrevenu aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 15 du décret du 7 janvier 1942 ; qu'il suit de là que la décision de la commission départementale était entachée d'irrégularité et que le ministre de l'agriculture n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a annulée par le jugement attaqué ;
DECIDE : Article 1er - Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté. Article 2 - La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à M. X....