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05/11/1984 | FRANCE | N°44411;44565;44567;44692

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 novembre 1984, 44411, 44565, 44567 et 44692


VU 1E LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 JUILLET 1982, SOUS LE NO 44 411, PRESENTEE PAR M. YVES Y..., SYNDIC DES GENS DE MER, STATION MARITIME DE FOUESNANT, FOUESNANT FINISTERE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 14 MAI 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 11 AVRIL 1980, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES TRANSPORTS A REJETE SON RECOURS GRACIEUX, EN DATE DU 15 JUILLET 1980, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU MINISTRE

DES TRANSPORTS EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1979, QUI...

VU 1E LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 JUILLET 1982, SOUS LE NO 44 411, PRESENTEE PAR M. YVES Y..., SYNDIC DES GENS DE MER, STATION MARITIME DE FOUESNANT, FOUESNANT FINISTERE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 14 MAI 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 11 AVRIL 1980, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES TRANSPORTS A REJETE SON RECOURS GRACIEUX, EN DATE DU 15 JUILLET 1980, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU MINISTRE DES TRANSPORTS EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1979, QUI LE MAINTIENT POUR UNE DUREE DE SIX MOIS SUR UNE LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE CONTROLEURS DES AFFAIRES MARITIMES, AU LIEU DE LE COMPRENDRE DANS LA LISTE, FIGURANT A L'ARTICLE 2 DU MEME ARRETE, DES CANDIDATS NOMMES CONTROLEURS DE DEUXIEME CLASSE DES AFFAIRES MARITIMES, BRANCHE TECHNIQUE ET TITULARISES DANS LEUR GRADE A COMPTER DU 5 FEVRIER 1979 ; A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MINISTRE DES TRANSPORTS EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1980 QUI LE RAYE DE LA LISTE D'APTITUDE SUSMENTIONNEE ;
- ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION DU 11 AVRIL 1980, L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 20 NOVEMBRE 1979, ET L'ARTICLE 2 DU MEME ARRETE EN TANT QU'IL NE LE FAIT PAS FIGURER PARMI LES CANDIDATS NOMMES CONTROLEURS DES AFFAIRES MARITIMES ;
VU 2E LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 JUILLET 1982, SOUS LE NO 44 565, PRESENTEE PAR M. YVES X..., SYNDIC DES GENS DE MER, AFFAIRES MARITIMES, ROSCOFF FINISTERE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 14 MAI 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE, TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 19 MAI 1980, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES TRANSPORTS A REJETE SON RECOURS GRACIEUX EN DATE DU 23 JANVIER 1980, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU MINISTRE DES TRANSPORTS, EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1979 QUI LE MAINTIENT POUR UNE DUREE DE 6 MOIS SUR UNE LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE CONTROLEUR DES AFFAIRES MARITIMES, AU LIEU DE LE COMPRENDRE DANS LA LISTE FIGURANT A L'ARTICLE 2 DU MEME ARRETE DES CANDIDATS NOMMES CONTROLEURS DE 2EME CLASSE DES AFFAIRES MARITIMES ET TITULARISES DANS LEUR GRADE A COMPTER DU 5 FEVRIER 1979 ; - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION MINISTERIELLE DU 19 MAI 1980, L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 20 NOVEMBRE 1979, ET L'ARTICLE 2 DU MEME ARRETE EN TANT QU'IL NE LE FAIT PAS FIGURER SUR LA LISTE DES CANDIDATS NOMMES CONTROLEUR DES AFFAIRES MARITIMES ;
VU 3E LA REQUETE PRESENTEE SOUS LE NO 44 567 PAR M. YVES Z..., SYNDIC DES GENS DE MER, 24, LA CROIX NEUVE A PLOUGASNOU FINISTERE , ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 JUILLET 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : - ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 14 MAI 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE, TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 19 MAI 1980, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES TRANSPORTS A REJETE SON RECOURS GRACIEUX, EN DATE DU 23 JANVIER 1980, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU MINISTRE DES TRANSPORTS, EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1979, QUI LE MAINTIENT POUR UNE DUREE DE 6 MOIS SUR UNE LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE CONTROLEUR DES AFFAIRES MARITIMES, AU LIEU DE LE COMPRENDRE DANS LA LISTE FIGURANT A L'ARTICLE 2 DU MEME ARRETE DES CANDIDATS NOMMES CONTROLEURS DE 2EME CLASSE DES AFFAIRES MARITIMES ET TITULARISES DANS LEUR GRADE A COMPTER DU 5 FEVRIER 1979 ; - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION MINISTERIELLE DU 19 MAI 1980, L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU MINISTRE DES TRANSPORTS EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1979, L'ARTICLE 2 DU MEME ARRETE EN TANT QU'IL NE LE FAIT PAS FIGURER PARMI LES CANDIDATS NOMMES CONTROLEURS DES AFFAIRES MARITIMES, ET L'ARRETE DU 5 SEPTEMBRE 1980 EN TANT QU'IL LE RAYE DE LA LISTE D'APTITUDE ;
VU 4E LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 AOUT 1982, SOUS LE NO 44 692 PRESENTEE PAR M. MARCEL A..., SYNDIC DES GENS DE MER, KERVREUX, PLOUESCAT FINISTERE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 14 MAI 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 19 MAI 1980, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES TRANSPORTS A REJETE SON RECOURS GRACIEUX, EN DATE DU 23 JANVIER 1980, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU MINISTRE DES TRANSPORTS, EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1979 QUI LE MAINTIENT POUR UNE DUREE DE SIX MOIS SUR UNE LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE CONTROLEUR DES AFFAIRES MARITIMES AU LIEU DE LE COMPRENDRE DANS LA LISTE FIGURANT A L'ARTICLE 2 DU MEME ARRETE DES CANDIDATS NOMMES CONTROLEURS DE 2EME CLASSE DES AFFAIRES MARITIMES ET TITULARISES DANS LEUR GRADE A COMPTER DU 5 FEVRIER 1979 ; - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION MINISTERIELLE DU 19 MAI 1980, L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 20 NOVEMBRE 1979 ET L'ARTICLE 2 DU MEME ARRETE EN TANT QU'IL NE LE FAIT PAS FIGURER SUR LA LISTE DES CANDIDATS NOMMES CONTROLEURS DES AFFAIRES MARITIMES ;
VU LE DECRET DU 28 AVRIL 1951 ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET DU 5 MAI 1975 ; VU LE DECRET DU 25 JANVIER 1979 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE MM. Y..., X..., Z... ET A... ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ET SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR QU'IL Y SOIT STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, QUI AVAIT ETE INCOMPETEMMENT SAISI PAR LES REQUERANTS, N'AIT PAS CONCLU DANS LE MEME SENS QUE LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, AUQUEL LES DEMANDES ONT ETE TRANSMISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 73 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'UN EXEMPLAIRE DU MEMOIRE EN DEFENSE COMMUN PRESENTE PAR LE MINISTRE DE LA MER EN REPONSE A LA COMMUNICATION DES QUATRE DEMANDES DE MM. Y... ET AUTRES ETAIT REGULIEREMENT SIGNE ; QUE DES LORS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PU VALABLEMENT TENIR COMPTE DE CE MEMOIRE ;
SUR LA LEGALITE DES ARRETES ATTAQUES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 24 DU DECRET DU 25 JANVIER 1979 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES AFFAIRES MARITIMES "POUR LA CONSTITUTION INITIALE DE LA BRANCHE TECHNIQUE DU CORPS DES CONTROLEURS DES AFFAIRES MARITIMES UN EXAMEN PROFESSIONNEL SERA ORGANISE PARMI LES SYNDICS DES GENS DE MER ... LES MODALITES D'ORGANISATION DE CET EXAMEN PROFESSIONNEL AINSI QUE LA NATURE ET LE PROGRAMME DES EPREUVES SERONT FIXES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE ET DU MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE" ; QUE L'ARRETE DU 19 FEVRIER 1979, PRIS EN VERTU DE CES DISPOSITIONS, PREVOIT EN SON ARTICLE 4 QUE "LE JURY ETABLIT LA LISTE DES CANDIDATS CLASSES PAR ORDRE DE MERITE" ;
CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARRETE ATTAQUE, EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1979, PORTANT NOMINATION DANS LE CORPS DES CONTROLEURS DES AFFAIRES MARITIMES DE CENTAINES DE CANDIDATS RECUS A L'EXAMEN PROFESSIONNEL, NE VISERAIT PAS L'ARRETE MINISTERIEL DU 19 FEVRIER 1979 MANQUE EN FAIT ; QUE L'ARRETE ATTAQUE N'AVAIT PAS A VISER LE PROCES-VERBAL D'UNE REUNION DE TRAVAIL QUI S'EST TENUE LE 5 JUILLET 1979 ;
CONSIDERANT QUE L'AFFECTATION D'UN FONCTIONNAIRE DANS UN EMPLOI CORRESPONDANT A UN GRADE D'UN NOUVEAU CORPS AUQUEL IL ACCEDE PAR VOIE D'EXAMEN PROFESSIONNEL, MEME SI ELLE IMPLIQUE UN DEPLACEMENT DE L'INTERESSE, NE CONSTITUE PAS UNE MUTATION AU SENS DE L'ARTICLE 48 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 EN VIGUEUR A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE ; QUE LE MINISTRE DES TRANSPORTS A, DES LORS, PU LEGALEMENT PRONONCER L'AFFECTATION DES CANDIDATS RECUS A L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES CONTROLEURS DES AFFAIRES MARITIMES SANS CONSULTER LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, QUI PREVOIENT QUE LES NOMINATIONS DES CANDIDATS RECUS A UN CONCOURS SONT FAITES DANS L'ORDRE DE CLASSEMENT ETABLI PAR LE JURY, NE SONT PAS APPLICABLES A L'EXAMEN PROFESSIONNEL ORGANISE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 24 DU DECRET DU 25 JANVIER 1979 ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DES TRANSPORTS A PU, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE 18 OU LE PRINCIPE D'EGALITE ENTRE FONCTIONNAIRES, NOMMER CONTROLEURS DES AFFAIRES MARITIMES, PAR L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE ATTAQUE DES CANDIDATS, FIGURANT SUR LA LISTE DE CLASSEMENT ETABLIE PAR LE JURY EN MOINS BON RANG QUE LES REQUERANTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 24 DU DECRET DU 19 FEVRIER 1979 QUE, POUR LA CONSTITUTION INITIALE DU CORPS, L'ACCES DES SYNDICS DES GENS DE MER A LA BRANCHE TECHNIQUE DU CORPS DES CONTROLEURS DES AFFAIRES MARITIMES ETAIT REALISE PAR LA VOIE D'UN EXAMEN PROFESSIONNEL ET NON, COMME L'AURAIT PERMIS EGALEMENT L'ARTICLE 19 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, PAR LA VOIE D'UNE LISTE D'APTITUDE ETABLIE APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE A LA SUITE D'UNE SELECTION ORGANISEE SOUS FORME D'EXAMEN PROFESSIONNEL ; QUE, DES LORS, LA "LISTE D'APTITUDE" AUX FONCTIONS DE CONTROLEUR DES AFFAIRES MARITIMES SUR LAQUELLE LES REQUERANTS ONT ETE MAINTENUS POUR UNE DUREE DE SIX MOIS PAR L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE ATTAQUE CONSTITUE SEULEMENT UNE LISTE D'ADMISSION A L'EXAMEN PROFESSIONNEL ET NON UNE LISTE D'APTITUDE ETABLIE EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, DONT LA DUREE DE VALIDITE AURAIT DU ETRE FIXEE A UN AN EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 5 MAI 1975 ; QUE, PAR SUITE, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QU'EN LES MAINTENANT POUR SIX MOIS SEULEMENT SUR LA LISTE PREVUE A L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE ATTAQUE, LE MINISTRE DES TRANSPORTS A MECONNU LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE 2 ;
CONSIDERANT QUE SI LE CANDIDAT, RECU A UN EXAMEN PROFESSIONNEL QUI A REFUSE LE POSTE QUI LUI ETAIT OFFERT NE PERD PAS DEFINITIVEMENT LE BENEFICE DE SON ADMISSION, IL APPARTIENT A L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES FIXANT LE DELAI PENDANT LEQUEL LES CANDIDATS CONSERVENT LE BENEFICE DE LEUR ADMISSION, DE FIXER CETTE DUREE SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ET, DANS LE CAS OU A L'EXPIRATION DE CE DELAI UN CANDIDAT N'A ACCEPTE AUCUN DES POSTES QUI LUI ONT ETE PROPOSES, DE CONSTATER QU'IL A PERDU DEFINITIVEMENT LE BENEFICE DE SON ADMISSION A L'EXAMEN PROFESSIONNEL ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LE MINISTRE DES TRANSPORTS A EXCEDE SES POUVOIRS EN DECIDANT, PAR L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE ATTAQUE EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1979, QU'AYANT REFUSE D'OCCUPER L'UN DES EMPLOIS QUI LEUR AVAIENT ETE PROPOSES, ILS NE CONSERVERAIENT LE BENEFICE DE LEUR INSCRIPTION SUR LA "LISTE D'APTITUDE" QUE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS ET, PAR L'ARRETE ATTAQUE DU 5 SEPTEMBRE 1980, QUE FAUTE D'AVOIR ACCEPTE L'UN DES POSTES QUI LEUR AVAIENT ETE OFFERTS, ILS SERAIENT RAYES DE CETTE LISTE ;
CONSIDERANT QUE LES REQUERANTS NE PEUVENT UTILEMENT SE PREVALOIR DE CE QUE LES ARRETES ATTAQUES MECONNAITRAIENT UNE NOTE DU MINISTRE EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1978, QUI NE PRESENTE PAS UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ;
CONSIDERANT QUE LES MOYENS TIRES PAR LES REQUERANTS D'UNE PRETENDUE VIOLATION DES ARTICLES 28 ET 48 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 AINSI QUE DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959, SONT INOPERANTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Y... ET AUTRES NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEURS DEMANDES ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LES REQUETES DE MM. Y..., X..., Z... ET A... SONT REJETEES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. Y..., X..., Z... ET A... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 44411;44565;44567;44692
Date de la décision : 05/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - Notion - Affectation à la suite d'un examen professionnel - Absence de mutation.

36-05-01-02 Alors même qu'elle impliquerait un déplacement de l'intéressé, l'affectation d'un fonctionnaire dans un emploi correspondant à un grade d'un autre corps auquel il accède par voie d'examen professionnel ne constitue pas une mutation au sens de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959. Cette affectation peut par suite être prononcée sans consultation de la commission administrative paritaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Examen professionnel - Bénéfice de l'admission - Refus des postes proposés - Pouvoir de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

36-03-02 Si le candidat reçu à un examen professionnel qui a refusé le poste qui lui était offert ne perd pas définitivement le bénéfice de son admission, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination, en l'absence de dispositions fixant le délai pendant lequel les candidats conservent le bénéfice de leur admission, de fixer elle-même ce délai sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir et, dans le cas où, à l'expiration de ce délai, un candidat n'a accepté aucun des postes proposés, de constater qu'il a perdu définitivement le bénéfice de son admission.


Références :

Décret 59-309 du 14 février 1959 art. 25
Décret 75-318 du 05 mai 1975 art. 2
Décret 79-83 du 25 janvier 1979 art. 24
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 48, art. 18, art. 19, art. 28
arrêté du 19 février 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1984, n° 44411;44565;44567;44692
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:44411.19841105
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