La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1984 | FRANCE | N°55478;55482;55483

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 novembre 1984, 55478, 55482 et 55483


1° Requête de l'union syndicale des magistrats et autre tendant à l'annulation du 3e alinéa de l'article 3 du décret du 5 octobre 1983 relatif à l'application du 3e alinéa de l'article 30 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Requête de M. Y... tendant à l'annulation de l'article 3 du décret mentionné ci-dessus du 5 octobre 1983 ;
Vu la loi n° 80-844 du 29 octobre 1980 ; le code des pensions civiles et militaires ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la lo

i du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sans qu'il so...

1° Requête de l'union syndicale des magistrats et autre tendant à l'annulation du 3e alinéa de l'article 3 du décret du 5 octobre 1983 relatif à l'application du 3e alinéa de l'article 30 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Requête de M. Y... tendant à l'annulation de l'article 3 du décret mentionné ci-dessus du 5 octobre 1983 ;
Vu la loi n° 80-844 du 29 octobre 1980 ; le code des pensions civiles et militaires ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, aux requêtes de l'union syndicale des magistrats et de M. X... : Cons. qu'aux termes du 3e alinéa de l'article 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, issu de l'article 11 de la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980, " Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires et huissiers intégrés directement dans la magistrature au titre du présent article pourront obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixera le montant et les modalités, que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrats " ; que l'article 3 du décret attaqué du 5 octobre 1983 a fixé le taux de cette contribution à 18 % du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lequel les intéressés ont été classés à la date de leur intégration dans la magistrature, pour sa valeur nominale à cette date ; qu'aux termes du 3e alinéa de cet article 3, " Les intéressés sont en outre tenus de subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels ils étaient affiliés, ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires " ;
Cons. que si la loi organique imposait aux avocats, avoués, notaires et huissiers intégrés directement dans la magistrature de verser une contribution pour obtenir sur leur demande la prise en compte dans leurs droits à pension civile de leurs années d'activité professionnelle antérieure à leur intégration, elle habilitait le gouvernement à fixer les autres conditions de cette validation ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en obligeant en ce cas les magistrats à céder à l'Etat, d'ailleurs dans certaines limites, les droits qu'ils avaient acquis, pour la même période, auprès des régimes de retraite auxquels ils étaient affiliés et dont le montant ajouté à celui des contributions demeure très inférieur à la charge des retraites servies par l'Etat, le gouvernement aurait institué une condition faisant double emploi avec la contribution et méconnaissant les prescriptions de ladite loi ;
Cons. que la loi organique ouvre seulement aux bénéficiaires d'une intégration dans la magistrature la faculté de demander la prise en compte dans leur pension civile de leurs années d'activité professionnelle antérieures ; qu'il suit de là que le décret attaqué, en prévoyant, comme il a été dit ci-dessus, dans le cas où les magistrats intégrés choisissent d'exercer cette faculté, la cession à l'Etat par les intéressés, dans certaines limites, des droits à pension qu'ils avaient acquis, n'a ni institué un nouveau cas de subrogation obligatoire non prévu par la loi, ni porté atteinte aux principes fondamentaux des obligations civiles ou au droit de propriété ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en adoptant cette disposition, le gouvernement aurait empiété sur la compétence du législateur ;
Cons. que les greffiers ont été intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires en vertu d'une loi du 31 novembre 1965 ; que les avocats, avoués, notaires et huissiers sont intégrés dans la magistrature en vertu de la loi du 29 octobre 1980 ; qu'en prenant pour l'application de législations différentes des règlements qui ne sont pas identiques, le gouvernement n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
Cons., enfin que, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'article 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne faisait nullement obligation au décret attaqué de prévoir, pour les magistrats intégrés avant la date de ce décret, un système de rachat de cotisations qui soit différent de la contribution prévue par ladite loi pour les magistrats intégrés après la mise en vigueur du décret en cause ; que, par suite, en instituant pour l'ensemble des intéressés une contribution calculée sur la base de la durée de la période rachetée, le décret du 5 octobre 1983 n'a pas contrevenu aux dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1980 ;

rejet .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 55478;55482;55483
Date de la décision : 23/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Article 11 de la loi organique du 29 octobre 1980 - Article 3 du décret du 5 octobre 1983 - Subrogation de l'Etat dans les droits à pension des auxiliaires de justice intégrés directement dans la magistrature.

01-02-01-04, 37-04-02-01 L'article 11 de la loi organique du 29 octobre 1980 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires et huissiers intégrés directement dans la magistrature au titre du même article pourront obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixera le montant et les modalités, la prise en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, des années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrats. L'article 3 du décret du 5 octobre 1983 a, d'une part, fixé le taux de la contribution à 18 % du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon d'intégration, d'autre part, prévu que les intéressés devraient subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils auraient droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de base ainsi que des régimes de retraite complémentaire, dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. En obligeant les intéressés à céder à l'Etat, d'ailleurs dans certaines limites, les droits qu'ils avaient acquis auprès des régimes de retraite auxquels ils étaient affiliés avant leur intégration dans la magistrature et dont le montant, ajouté à celui de la contribution, demeure très inférieur à la charge des retraites servies par l'Etat, le gouvernement, habilité par la loi du 29 octobre 1980 à fixer l'ensemble des modalités de prise en compte de ces droits, n'a ni institué une condition faisant double emploi avec la contribution prévue par cette loi et méconnaissant les prescriptions de celle-ci, ni, dès lors que le décret ne s'applique qu'aux magistrats intégrés choisissant d'exercer la faculté de demander la prise en compte, dans leur pension civile, de leurs années d'activité professionnelle antérieure, créé un nouveau cas de subrogation obligatoire non prévu par la loi, ni enfin porté atteinte aux principes fondamentaux des obligations civiles ou au droit de propriété.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - Article 11 de la loi organique du 29 octobre 1980 - Article 3 du décret du 5 octobre 1983 - Subrogation de l'Etat dans les droits à pension des auxiliaires de justice intégrés directement dans la magistrature - Légalité.


Références :

Décret 83-893 du 05 octobre 1983 art. 3 al. 3 décision attaquée
Loi 65-1002 du 31 novembre 1965
Loi 80-844 du 29 octobre 1980
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1984, n° 55478;55482;55483
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. de Charette
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:55478.19841123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award