VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 DECEMBRE 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 13 MAI 1980, PRESENTES POUR LA COMMUNE DE CHAROLLES SAONE-ET-LOIRE , REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1979, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET NO 79-891 DU 17 OCTOBRE 1979 FIXANT LE SIEGE ET LE RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES, EN TANT QUE LEDIT DECRET N'A PAS CREE DE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DANS L'ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE CHAROLLES ;
VU LE CODE DU TRAVAIL, NOTAMMENT SON ARTICLE L.511-3, MODIFIE PAR LA LOI NO 79-44 DU 18 JANVIER 1979 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.511-3 DU CODE DU TRAVAIL, MODIFIE PAR LA LOI DU 18 JANVIER 1979, APPLICABLE EN L'ESPECE : "IL EST CREE AU MOINS UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES DANS LE RESSORT DE CHAQUE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE. LE RESSORT DU CONSEIL, S'IL EST UNIQUE, S'ETEND A L'ENSEMBLE DE CETTE CIRCONSCRIPTION. -POUR DES RAISONS D'ORDRE GEOGRAPHIQUE, ECONOMIQUE OU SOCIAL, PLUSIEURS CONSEILS DE PRUD'HOMMES PEUVENT ETRE CREES DANS LE RESSORT D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE.- DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT, PRIS APRES CONSULTATION OU AVIS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL MUNICIPAL INTERESSES, DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, AINSI QUE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES SUR LE PLAN NATIONAL, DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, DE METIERS ET D'AGRICULTURE, PORTENT CREATION OU SUPPRESSION DES CONSEILS ET FIXATION, MODIFICATION OU TRANSFERT DE LEUR RESSORT ET DE LEUR SIEGE ..." ;
CONSIDERANT QUE LE SIEGE ET LE RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES INSTITUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE L.511-3 DU CODE DU TRAVAIL ONT ETE FIXES PAR LE DECRET NO 79-891 DU 17 OCTOBRE 1979 ; QUE, POUR CE QUI CONCERNE LE DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, CE DECRET A MAINTENU LES CINQ CONSEILS DEJA EXISTANTS, DONT CELUI DE MACON, DONT LA COMPETENCE A ETE ETENDUE A L'ENSEMBLE DE LA ZONE RELEVANT DE LA JURIDICTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CETTE CIRCONSCRIPTION, Y COMPRIS LE RESSORT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAROLLES ; QUE LA COMMUNE DE CHAROLLES DEMANDE L'ANNULATION DE CE DECRET, EN TANT QU'IL N'A PAS CREE DE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A CHAROLLES ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE : CONSIDERANT QU'AUCUN PRINCIPE GENERAL DE DROIT NI AUCUN TEXTE LEGISLATIF N'OBLIGEAIT LE GOUVERNEMENT A ETABLIR UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES DANS TOUTES LES COMMUNES OU SIEGE UN TRIBUNAL D'INSTANCE QUI STATUAIT EN MATIERE PRUD'HOMALE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DES TEXTES SUSRAPPELES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L.511-3 DU CODE DU TRAVAIL QUE LES AVIS RECUEILLIS SUR LA CREATION EVENTUELLE DE CONSEILS DE PRUD'HOMMES ONT UN CARACTERE PUREMENT CONSULTATIF ; QUE, PAR SUITE, LE GOUVERNEMENT A PU LEGALEMENT DECIDER DE NE PAS CREER DE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A CHAROLLES EN DEPIT DES AVIS EMIS EN FAVEUR DE CETTE CREATION PAR PLUSIEURS DES AUTORITES OU ORGANISMES CONSULTES ;
CONSIDERANT QU'EN PRENANT CETTE DECISION, LE GOUVERNEMENT S'EST LIVRE, CONFORMEMENT AUX POUVOIRS QUE LUI RECONNAIT L'ARTICLE L.511-3 DU CODE DU TRAVAIL, A UNE APPRECIATION QUI N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DISCUTEE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, DES LORS QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'ELLE NE REPOSE NI SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS, NI SUR UNE ERREUR DE DROIT, NI SUR UNE ERREUR MANIFESTE ; QUE, DES LORS, LA COMMUNE DE CHAROLLES N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU DECRET DU 17 OCTOBRE 1979 EN TANT QU'IL N'A PAS CREE DE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A CHAROLLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA COMMUNE DE CHAROLLES EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMMUNE DE CHAROLLES, AU PREMIER MINISTRE, AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET AU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.