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01/02/1985 | FRANCE | N°23513

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 février 1985, 23513


Requête de la société Miele tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'économie en date du 7 février 1980 lui infligeant une sanction de 170 000 francs pour infraction à l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, modifiée notamment par la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la société anonyme Miele dem

ande l'annulation d'une décision du ministre de l'économie en date du 7...

Requête de la société Miele tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'économie en date du 7 février 1980 lui infligeant une sanction de 170 000 francs pour infraction à l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, modifiée notamment par la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la société anonyme Miele demande l'annulation d'une décision du ministre de l'économie en date du 7 février 1980 lui infligeant une sanction de 170 000 F pour infraction à l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, tel que modifié par la loi du 19 juillet 1977 ; qu'aux termes de ce texte, sont prohibées " les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment : en faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient, de vente ou de revente ; en favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix ; en entravant le progrès technique ; en limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises " ;
Cons. que la décision attaquée est fondée sur l'avis rendu le 27 septembre 1979 par la commission de la concurrence, qui avait été saisie pr le ministre de l'économie d'un dossier relatif à des pratiques concertées entre distributeurs et fournisseurs visant le maintien de prix minima dans le secteur de l'électro-ménager et de l'électro-acoustique ; qu'il résulte de l'instruction qu'ont été retenus contre la société Mielle deux griefs ;
Cons. que le premier grief consiste à reprocher à la société Miele d'avoir diffusé, en mars 1979, une liste des " prix couramment appliqués " pour la vente des appareils qu'elle produit ; qu'en admettant même que cet agissement ait été répétitif, il n'est pas établi qu'il ait été combiné à d'autres pratiques dont l'ensemble aurait pu permettre de déduire que la société requérante s'était livrée avec des distributeurs à des actions concertées ayant pour objet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ; que, du reste, il ressort de l'avis de la commission de la concurrence, que le ministre de l'économie a annexé à la décision attaquée en déclarant le reprendre à son compte, que cette commission n'aurait pas recommandé l'adoption d'une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Miele pour la seule diffusion par cette entreprise de " prix conseillés " ;
Cons. que le deuxième grief sur lequel est fondée la décision attaquée consiste à reprocher à la société Miele d'avoir exercé des pressions sur les distributeurs en ce qui concerne la fixation de leurs prix ; que ce reproche est exclusivement fondé sur un document manuscrit saisi chez un distributeur d'appareils électro-ménagers et qui comporte des indications laissant entendre qu'un représentant de la société requérante aurait exercé des " menaces " sur ledit distributeur afin que celui-ci fixe le prix de vente des appareils fabriqués par la société Miele conformément aux souhaits de cette dernière ; que, compte tenue des circonstances de l'espèce, ce document, dont l'origine et la signification ne sont pas certaines, ne pouvait être tenu comme apportant la preuve du comportement reproché à la société Miele, alors surtout que le distributeur en cause a déclaré ultérieurement qu'il n'avait jamais été l'objet de pressions et qu'il n'a même pas cité la société Miele parmi les producteurs qui lui avaient adressé des " tarifs conseillés " ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la société anonyme Miele ait commis une infraction aux dispositions précitées de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que, par suite, ladite société est fondée à demander l'annulation de la décision susvisée en date du 7 février 1980 du ministre de l'économie ; ... annulation de la décision infligeant une sanction de 170 000 F, décharge du paiement de l'amende susvisée .N
1 Rappr. Société Arthur Martin, 27 avr. 1983, p. 164.Requête de la fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche, tendant à l'annulation du décret du 3 février 1982 par lequel le Président de la République a nommé Mme Marie Antoinette X... professeur associé de sciences politiques à l'université à Paris VIII à compter du 1er octobre 1979 et jusqu'au 30 septembre 1981 ;


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 23513
Date de la décision : 01/02/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-05-02-03,RJ1 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - NOTION -Absence - Griefs insuffisamment établis.

14-05-02-03 Décision du ministre de l'économie, sanctionnant une société pour infraction à l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, reprenant à son compte l'avis de la Commission de la concurrence, laquelle s'était fondée sur deux griefs dont le premier était présenté comme insuffisant à lui seul pour recommander une sanction : a] En admettant que la diffusion d'une liste de "prix couramment appliqués" ait été répétitif, il n'est pas établi qu'elle ait été combinée à d'autres pratiques dont l'ensemble aurait pu permettre de déduire que la société s'était livrée avec des distributeurs à des actions concertées ayant pour objet de fausser ou de restreindre le jeu de la concurrence [1]. b] Un document manuscrit, d'origine et de signification incertaines, laissant entendre que la société aurait exercé des pressions sur un distributeur, ne peut être retenu comme preuve d'un comportement anticoncurrentiel, alors surtout que le distributeur en cause a déclaré n'avoir jamais fait l'objet de pressions. Par suite, annulation de la décision ministérielle et décharge du paiement de l'amende.


Références :

Loi 77-806 du 19 juillet 1977
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 50

1.

Rappr. Société Arthur Martin, 1983-04-27, p. 164


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1985, n° 23513
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Piris
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:23513.19850201
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