VU LE RECOURS DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 SEPTEMBRE 1983, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 14 JUIN 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE, A LA DEMANDE DE LA SARL "LES FOURRURES DE LA MADELEINE", LA DECISION DU 9 AVRIL 1982 PAR LAQUELLE LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION D'ILE DE FRANCE, PREFET DE PARIS, AVAIT REFUSE A LA SOCIETE L'AUTORISATION D'OUVRIR LE DIMANCHE LE MAGASIN DE FOURRURES QU'ELLE EXPLOITE ... A PARIS 8EME ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SARL "LES FOURRURES DE LA MADELEINE" DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL : "LORSQU'UN ACCORD EST INTERVENU ENTRE LES SYNDICATS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS D'UNE PROFESSION ET D'UNE REGION DETERMINEES SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE REPOS HEBDOMADAIRE EST DONNE AU PERSONNEL SUIVANT UN DES MODES PREVUS PAR LES ARTICLES PRECEDENTS, LE PREFET DU DEPARTEMENT PEUT, PAR ARRETE, SUR LA DEMANDE DES SYNDICATS INTERESSES, ORDONNER LA FERMETURE AU PUBLIC DES ETABLISSEMENTS DE LA PROFESSION OU DE LA REGION PENDANT TOUTE LA DUREE DE CE REPOS" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, PAR LETTRE DU 24 FEVRIER 1982, LA SOCIETE "LES FOURRURES DE LA MADELEINE" A SOLLICITE DU PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS, L'AUTORISATION D'OUVRIR LE DIMANCHE LE MAGASIN QU'ELLE EXPLOITE ... A PARIS 8EME ; QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 9 AVRIL 1982, LE PREFET A REJETE CETTE DEMANDE EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE DEUX ARRETES PREFECTORAUX DU 29 AVRIL 1938 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 221-17 PRECITE DU CODE DU TRAVAIL ET PRESCRIVANT EN LEUR ARTICLE 1ER LA FERMETURE AU PUBLIC LE DIMANCHE A PARIS DES ETABLISSEMENTS VENDANT AU DETAIL TOUS ARTICLES D'HABILLEMENT ; QUE LESDITS ARRETES DISPOSAIENT EN LEUR ARTICLE 2 QUE LES COMMERCANTS QUI EN FERAIENT LA DEMANDE OBTIENDRAIENT L'AUTORISATION DE REMPLACER LA FERMETURE DU DIMANCHE PAR CELLE DU LUNDI, SOUS RESERVE DE L'AVIS FAVORABLE D'UNE COMMISSION MIXTE CONSTITUEE PAR LES SYNDICATS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS DE LA PROFESSION ; QUE LE PREFET DE PARIS A ESTIME DEVOIR REFUSER CETTE AUTORISATION A LA SOCIETE REQUERANTE, COMPTE TENU DE L'AVIS DEFAVORABLE DES SYNDICATS DE LA PROFESSION ;
CONSIDERANT QUE LORSQUE LE PREFET PREND, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL, UN ARRETE ORDONNANT LA FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS D'UNE PROFESSION OU D'UNE REGION DETERMINEE, IL N'EST PAS AUTORISE A PREVOIR DES DEROGATIONS AUX FERMETURES QU'IL PRESCRIT ; QUE, PAR SUITE, ET EN ADMETTANT MEME QUE L'ACCORD DU 15 MARS 1938 VISE PAR LES ARRETES PREFECTORAUX DU 29 AVRIL 1938 AIT PREVU DE TELLES DEROGATIONS, L'ARTICLE 2 DE CES ARRETES NE POUVAIT TROUVER DE FONDEMENT LEGAL DANS L'ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL ; QU'EU EGARD AU CARACTERE INDIVISIBLE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1 ET 2 DESDITS ARRETES, CEUX-CI DOIVENT ETRE REGARDES COMME ENTACHES D'ILLEGALITE DANS LEUR TOTALITE ; QUE, DES LORS, LA DECISION DU 9 AVRIL 1982, PAR LAQUELLE LE PREFET A REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE "LES FOURRURES DE LA MADELEINE", ET QUI A ETE PRISE EN APPLICATION DE CES ARRETES, EST ELLE-MEME ILLEGALE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE CETTE DECISION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, A LA SOCIETE "LES FOURRURES DE LA MADELEINE", ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.