Requête de Mme X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 19 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur leur demande en date du 18 mars 1982 tendant à ce que leur soient communiqués les documents relatifs à la modification des limites territoriales des communes d'Epône et d'Aubergenville qui manquaient au dossier qu'ils ont pu consulter le 22 mars 1982 ;
2° l'annulation de ladite décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, " sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communiqués aux personnes qui en font la demande ... " et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979, " le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête " ;
Cons. qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, dite " commission d'accès aux documents administratifs " ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... et autres ont reçu communication au ministère de l'intérieur, le 11 mars 1982, du dossier relatif à la modification des limites territoriales des communes d'Epône et d'Aubergenville ; qu'estimant que ce dossier était incomplet, ils ont demandé au ministre de l'intérieur et de la décentralisation, par lettre du 18 mars 1982, la communication des pièces manquantes ; que le ministre n'ayant pas répondu dans les deux mois qui ont suivi la réception par lui de cette demande, celle-ci devait être regardée, en application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, comme ayant été implicitement rejetée ; que Mme X... et autres, au lieu de saisir de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs, ont demandé directement au tribunal administratif de l'annuler ; que ni la circonstance que la communication de dossier à laquelle il a été procédé le 11 mars 1982 ait fait suite à une première consultation de la commission d'accès aux documents administratifs, ni celle que les requérants avaient, le 18 mars 1982, adressé copie à cette commission de la lettre qu'ils envoyaient le même jour au ministre de l'intérieur et de la décentralisation, n'ont pu les dispenser de solliciter l'avis de la commission à la suite de la décision implicite de rejet de leur demande par le ministre ; que, dès lors, la requête qu'ils ont formée directement contre cette décision devant le tribunal administratif de Paris n'était pas recevable ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à se plaindre de ce qu'elle a été rejetée par le jugement attaqué ;
rejet .N
1 Extension de la jurisprudence Commaret, Section, 19 févr. 1982, p. 78.