VU 1° SOUS LE N° 49.376, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 MARS 1983, PRESENTEE POUR : - LE SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL REGIONAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES COMMERCIALES, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A DIJON COTE D'OR , ..., REPRESENTE PAR SON PRESIDENT, M. JACQUES A... ; - M. EMILE D..., DEMEURANT ... A GIBRY SAONE-ET-LOIRE ; - M. ALAIN J..., DEMEURANT ... A DIJON ; - M. RENE F..., DEMEURANT ... A SEURRE COTE D'OR ; - M. RAPHAEL H..., DEMEURANT ... A DIJON ; - M. PIERRE E..., DEMEURANT ... A DIJON ; - M. MICHEL I..., DEMEURANT ... A DIJON ; - M. GEORGES C..., DEMEURANT ... A DIJON ; - M. MICHEL L..., DEMEURANT ... A TALANT COTE D'OR ; - M. JEAN-PAUL K..., DEMEURANT ... A MESSIGNY-ET-VANTOUX COTE D'OR ; - M. ROGER M..., DEMEURANT ... A FONTAINE-LES-DIJON COTE D'OR ; - M. MICHEL G..., DEMEURANT ... A FONTAINE-LES-DIJON ; - MME LUCIENNE Z..., DEMEURANT ... A FONTAINE-LES-DIJON ; - MME SYLVIANE X..., DEMEURANT ... A FONTAINE-LES-DIJON ; - M. JEAN Y..., DEMEURANT ... A FONTAINE-LES-DIJON ; ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 18 JANVIER 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 8 OCTOBRE 1980 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 17 JUIN 1980 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL A AUTORISE LA SOCIETE CEDIS A CREER UN CENTRE COMMERCIAL A FONTAINE-LES-DIJON COTE D'OR ; - ANNULE CES DECISIONS ;
VU 2° SOUS LE N° 49.377, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 MARS 1983, PRESENTEE POUR LES MEMES REQUERANTS, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 18 JANVIER 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 3 MAI 1982 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA COTE D'OR A ACCORDE A LA SOCIETE CEDIS LE PERMIS DE CONSTRUIRE UN CENTRE COMMERCIAL A FONTAINE-LES-DIJON ; - ANNULE CET ARRETE ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973 ET LE DECRET N° 74-63 DU 28 JANVIER 1974, MODIFIE PAR LES DECRETS N° 75-910 DU 6 OCTOBRE 1975 ET N° 78-176 DU 16 FEVRIER 1978 ; VU LA LOI DU 11 JUILLET 1979 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DU SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL REGIONAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES COMMERCIALES ET AUTRES SONT RELATIVES A LA CONSTRUCTION D'UN MEME CENTRE COMMERCIAL ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT EN DATE DU 8 OCTOBRE 1980 : SUR LA LEGALITE EXTERNE DE LA DECISION ATTAQUEE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE, N'IMPOSAIT AU MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE MOTIVER LA DECISION PAR LAQUELLE IL A REJETE LE RECOURS FORME CONTRE L'AUTORISATION DELIVREE LE 17 JUIN 1980 PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL DE LA COTE D'OR A LA SOCIETE CEDIS POUR LA CREATION D'UN CENTRE COMMERCIAL A FONTAINE-LES-DIJON ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE D'URBANISME COMMERCIAL AURAIT PU NE PAS ETRE REGULIERE LORS DE SA SEANCE DU 3 OCTOBRE 1980, AU COURS DE LAQUELLE CETTE COMMISSION A EMIS L'AVIS PREVU A L'ARTICLE 32 DE LA LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973, EST DEPOURVU DE TOUTE PRECISION PERMETTANT D'EN APPRECIER LE BIEN-FONDE ;
CONSIDERANT, PAR SUITE, QUE LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE NE PEUVENT QU'ETRE ECARTES ;
SUR LA LEGALITE INTERNE DE LA DECISION ATTAQUEE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL ET, EN CAS DE RECOURS, LE MINISTRE CHARGE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DOIVENT STATUER SUR LES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION D'EQUIPEMENTS COMMERCIAUX QUI LEUR SONT SOUMIS SUIVANT LES "PRINCIPES D'ORIENTATION" DEFINIS AU TITRE PREMIER DE CETTE LOI ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE CEDIS A DEMANDE L'AUTORISATION DE CREER UN CENTRE COMMERCIAL COMPRENANT NOTAMMENT UN HYPERMARCHE DE 6000 METRES CARRES DE SURFACE DE VENTE ; QUE CETTE AUTORISATION LUI A ETE ACCORDEE PAR UNE DECISION DU 17 JUIN 1980 DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, CONFIRMEE PAR LA DECISION MINISTERIELLE ATTAQUEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE PROJET TENDANT A LA CREATION DUDIT CENTRE COMMERCIAL DANS LE NORD DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE N'ETAIT DE NATURE, NI A PROVOQUER "L'ECRASEMENT DE LA PETITE ENTREPRISE ET LE GASPILLAGE DES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX", NI A ROMPRE L'EQUILIBRE SOUHAITABLE ENTRE LES DIFFERENTES FORMES DE COMMERCE, NI A COMPROMETTRE "L'ANIMATION DE LA VIE URBAINE ET RURALE" DANS LA REGION DE DIJON, NI ENFIN A ATTRIBUER DANS CETTE REGION A LA SOCIETE CEDIS UNE POSITION DE DOMINATION COMMERCIALE TELLE QUE LES CONDITIONS D'UNE "B... CLAIRE ET LOYALE" EN SERAIENT PERTURBEES ; QU'AINSI, EN PRENANT LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT N'A PAS MECONNU LES PRINCIPES D'ORIENTATION DEFINIS PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ;
CONSIDERANT, PAR AILLEURS, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LES MOYENS TIRES, D'UNE PART, DE LA PRETENDUE INSUFFISANCE DE LA DESSERTE DU CENTRE COMMERCIAL PAR LA VOIRIE EXISTANTE ET, D'AUTRE PART, DU FAIT QUE LEDIT CENTRE VIENDRAIT EN B... AVEC DES EQUIPEMENTS PROJETES POUR UNE ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE VOISINE NE PEUVENT ETRE UTILEMENT PRESENTES A L'APPUI D'UN RECOURS DIRIGE CONTRE LA DECISION D'AUTORISER LA CREATION D'UN CENTRE COMMERCIAL ACCORDEE EN APPLICATION DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU 3 MAI 1982 DU PREFET DE LA COTE D'OR ACCORDANT A LA SOCIETE CEDIS LE PERMIS DE CONSTRUIRE LE CENTRE COMMERCIAL DE FONTAINE-LES-DIJON : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DECISION DU MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT AUTORISANT LA CREATION DU CENTRE COMMERCIAL N'EST PAS ENTACHEE D'ILLEGALITE ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ANNULATION DE CETTE AUTORISATION DEVRAIT ENTRAINER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELLE DU PERMIS DE CONSTRUIRE LEDIT CENTRE COMMERCIAL DOIT ETRE ECARTE ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 3 MAI 1982 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES REQUETES DU SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES COMMERCIALES ET DE MM. EMILE D..., ALAIN J..., RENE F..., RAPHAEL H..., PIERRE E..., MICHEL I..., GEORGES C..., MICHEL L..., JEAN-PAUL K..., ROGER M..., MICHEL G..., MMES LUCIENNES Z... ET SYLVIANE X... ET M. JEAN Y... SONT REJETEES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES COMMERCIALES ET A M. D..., A M. J..., A M. F..., A M. H..., A M. E..., A M. I..., A M. C..., A M. L..., A M. K..., A M. M..., A M. G..., A MME Z..., A MME X..., A M. Y..., A LA SOCIETE CEDIS, AU PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA COTE D'OR, AU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ET AU MINISTRE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME.