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27/03/1985 | FRANCE | N°38361

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 27 mars 1985, 38361


Requête de MM. Y... et autres tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare illégales les dispositions de l'article 75 du règlement du personnel navigant commercial d'Air France qui fixent à 50 ans l'âge normal de cessation du Service ;
Vu le code du travail ; le code de l'aviation civile ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, les requérants demandent au Conseil d'Etat de déclarer illégales les dispositions de l'article 75 du règlement du personnel na

vigant commercial d'Air France, en tant qu'elles prévoient un " âge...

Requête de MM. Y... et autres tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare illégales les dispositions de l'article 75 du règlement du personnel navigant commercial d'Air France qui fixent à 50 ans l'âge normal de cessation du Service ;
Vu le code du travail ; le code de l'aviation civile ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, les requérants demandent au Conseil d'Etat de déclarer illégales les dispositions de l'article 75 du règlement du personnel navigant commercial d'Air France, en tant qu'elles prévoient un " âge normal " de cessation de service, fixé à 50 ans, sous réserve de prolongations accordées, dans les conditions que le même article détermine, par la compagnie, et qui prennent fin au plus tard à 55 ans ;
Cons. qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 134-1 et D. 134-1 du code du travail, les conditions de travail du personnel de la compagnie Air France, qui a le caractère d'une entreprise publique à statut, ne sont pas déterminées par des conventions collectives, mais par des dispositions statutaires, que, par application de l'article R. 342-13 du code de l'aviation civile, le conseil d'administration soumet à l'approbation des ministres de tutelle ; que ces dispositions, qui apparaissent comme des éléments de l'organisation du service public exploité, présentent un caractère réglementaire alors même que les organisations syndicales seraient consultées sur leur teneur et qu'elles sont mentionnées dans les contrats de travail individuels ;
Cons. que les dispositions susrappelées du code du travail et du code de l'aviation civile habilitent le conseil d'administration de la compagnie Air France à soumettre le personnel, en fonction des exigences particulières du service public exploité, à des règles statutaires qui dérogent au droit commun des relations du travail applicable dans les entreprises dont le personnel n'est pas assujetti à un statut réglementaire ; qu'en prévoyant un âge normal de cessation d'activité et en le fixant à 50 ans, âge auquel s'ouvre, en vertu de l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile, le droit de percevoir une retraite complémentaire, l'autorité détentrice du pouvoir réglementaire n'a pas imposé au personnel navigant commercial une contrainte qui ne serait pas justifiée par les exigences particulières de leur fonction ; que les moyens tirés de la violation des dispositions du code du travail relatives au licenciement et de ce que les dispositions critiquées seraient dépourvues de base légale ne sont donc pas fondés ;
Cons. que les requérants ne sauraient utilement invoquer la circonstance que l'âge normal de cessation de service a été fixé à 60 ans pour les personnels navigants techniques, qui se trouvent dans une situation différente, au regard du service ; que la règle invoquée selon laquelle une autorité administrative ne pourrait prendre une décision individuelle sans examen particulier du dossier est en tout état de cause sans application en l'espèce ;
Cons. que les dispositions litigieuses n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer au contrat de travail des personnels intéressés, le caractère d'un contrat à durée déterminée ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée doivent en tout état de cause être écartés ;
Cons. quil résulte de ce qui précède que l'article 75 du règlement du personnel navigant commercial de la compagnie Air France n'est pas entaché d'illégalité en tant qu'il fixe à 50 ans l'âge normal de cessation du service ;
rejet .N
1 Cf. T.C., Compagnie Air France c/ Epoux X..., 15 janv. 1968, p. 789.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 38361
Date de la décision : 27/03/1985
Sens de l'arrêt : Déclaration de légalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Statut du personnel de la Compagnie nationale Air-France.

01-01-06-01-01, 65-03-01-01-03-02[1] Les dispositions statutaires que, par application des articles L. 134-1 et D. 134-1 du code du travail et de l'article R. 342-13 du code de l'aviation civile, le conseil d'administration de la compagnie Air-France soumet à l'approbation des ministres de tutelle, constituent des éléments de l'organisation du service public exploité par la compagnie et présentent un caractère réglementaire [1]. Elles habilitent le conseil d'administration à soumettre le personnel, en fonction des exigences particulières du service public exploité, à des règles statutaires qui dérogent au droit commun des relations du travail applicable dans les entreprises dont le personnel n'est pas assujetti à un statut réglementaire. En prévoyant un âge normal de cessation d'activité et en le fixant à 50 ans, âge auquel s'ouvre, en vertu de l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile, le droit de percevoir une retraite complémentaire, l'autorité détentrice du pouvoir réglementaire n'a pas imposé au personnel navigant commercial une contrainte qui ne serait pas justifiée par les exigences particulières de leur fonction.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Absence de violation - Statut du personnel de la compagnie Air-France - Limites d'âges différentes selon les catégories de personnel - Situations différentes - Absence de rupture d'égalité.

01-04-03-01 La situation des personnels navigants techniques de la compagnie Air-France étant différente de celle des personnels navigants commerciaux, ne peut être utilement invoquée la circonstance que l'âge normal de cessation de service soit fixé à 60 ans pour les premiers et à 50 ans pour les seconds.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PERSONNEL NAVIGANT - PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL - Limite d'âge de 50 ans imposée au personnel navigant commercial - [1] - RJ1 Dérogation au droit commun des relations du travail justifiée eu égard aux exigences particulières du service - [2] Dispositions du code du travail relatives aux contrats de travail à durée déterminée - Inapplicabilité.

65-03-01-01-03-02[2], 66 La limite d'âge de 50 ans instaurée, pour le personnel navigant commercial, par le statut du personnel de la compagnie Air-France ne confère pas aux contrats passés avec les membres du personnel navigant commercial le caractère de contrats de travail à durée déterminée.

66 TRAVAIL - Contrat de travail - Contrat de travail à durée déterminée - Notion - Absence - Limite d'âge de 50 ans imposée au personnel navigant commercial de la Compagnie Air-France.


Références :

Code de l'aviation civile R342-13,L426-1
Code du travail L134-1, D134-1

1.

Cf. T.C., Compagnie Air-France c/ Epoux Barbier, 1968-01-15, p. 789


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1985, n° 38361
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:38361.19850327
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