Requête de MM. Y... et autres tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare illégales les dispositions de l'article 75 du règlement du personnel navigant commercial d'Air France qui fixent à 50 ans l'âge normal de cessation du Service ;
Vu le code du travail ; le code de l'aviation civile ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, les requérants demandent au Conseil d'Etat de déclarer illégales les dispositions de l'article 75 du règlement du personnel navigant commercial d'Air France, en tant qu'elles prévoient un " âge normal " de cessation de service, fixé à 50 ans, sous réserve de prolongations accordées, dans les conditions que le même article détermine, par la compagnie, et qui prennent fin au plus tard à 55 ans ;
Cons. qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 134-1 et D. 134-1 du code du travail, les conditions de travail du personnel de la compagnie Air France, qui a le caractère d'une entreprise publique à statut, ne sont pas déterminées par des conventions collectives, mais par des dispositions statutaires, que, par application de l'article R. 342-13 du code de l'aviation civile, le conseil d'administration soumet à l'approbation des ministres de tutelle ; que ces dispositions, qui apparaissent comme des éléments de l'organisation du service public exploité, présentent un caractère réglementaire alors même que les organisations syndicales seraient consultées sur leur teneur et qu'elles sont mentionnées dans les contrats de travail individuels ;
Cons. que les dispositions susrappelées du code du travail et du code de l'aviation civile habilitent le conseil d'administration de la compagnie Air France à soumettre le personnel, en fonction des exigences particulières du service public exploité, à des règles statutaires qui dérogent au droit commun des relations du travail applicable dans les entreprises dont le personnel n'est pas assujetti à un statut réglementaire ; qu'en prévoyant un âge normal de cessation d'activité et en le fixant à 50 ans, âge auquel s'ouvre, en vertu de l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile, le droit de percevoir une retraite complémentaire, l'autorité détentrice du pouvoir réglementaire n'a pas imposé au personnel navigant commercial une contrainte qui ne serait pas justifiée par les exigences particulières de leur fonction ; que les moyens tirés de la violation des dispositions du code du travail relatives au licenciement et de ce que les dispositions critiquées seraient dépourvues de base légale ne sont donc pas fondés ;
Cons. que les requérants ne sauraient utilement invoquer la circonstance que l'âge normal de cessation de service a été fixé à 60 ans pour les personnels navigants techniques, qui se trouvent dans une situation différente, au regard du service ; que la règle invoquée selon laquelle une autorité administrative ne pourrait prendre une décision individuelle sans examen particulier du dossier est en tout état de cause sans application en l'espèce ;
Cons. que les dispositions litigieuses n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer au contrat de travail des personnels intéressés, le caractère d'un contrat à durée déterminée ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée doivent en tout état de cause être écartés ;
Cons. quil résulte de ce qui précède que l'article 75 du règlement du personnel navigant commercial de la compagnie Air France n'est pas entaché d'illégalité en tant qu'il fixe à 50 ans l'âge normal de cessation du service ;
rejet .N
1 Cf. T.C., Compagnie Air France c/ Epoux X..., 15 janv. 1968, p. 789.