VU LE RECOURS SOMMAIRE ENREGISTRE LE 24 AOUT 1983 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 23 DECEMBRE 1983 PRESENTES POUR LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 24 JUIN 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LES ARRETES MINISTERIELS EN DATE DES 25 JUILLET, 3 ET 4 SEPTEMBRE 1980, METTANT FIN A COMPTER DU 15 SEPTEMBRE 1980 A LA MISSION D'ENSEIGNEMENT AU JAPON DE MMES Y..., X... ET FUKUCHI ; 2° REJETTE LES REQUETES DE MMES Y..., X... ET FUKUCHI ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET N° 50-491 DU 5 MAI 1950 ; VU LE DECRET N° 67-220 DU 28 MARS 1967 ; VU L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 14 FEVRIER 1980 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LES ARRETES DES 25 JUILLET ET 3 ET 4 SEPTEMBRE 1980 PAR LESQUELS LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES A MIS FIN A LA "MISSION" D'ENSEIGNEMENT DE MMES X..., SAKAI ET FUKUCHI, PROFESSEURS EN POSITION DE DETACHEMENT ET QUI ENSEIGNAIENT LA PREMIERE A L'INSTITUT FRANCO-JAPONAIS DE TOKYO, LA SECONDE A CET INSTITUT ET A L'UNIVERSITE DE TOKYO ET LA TROISIEME AU LYCEE FRANCO-JAPONAIS DE TOKYO ;
CONSIDERANT QUE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 14 FEVRIER 1980 QU'INVOQUE LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES A ETE PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET SUSVISE DU 28 MARS 1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DE LA REMUNERATION DES PERSONNELS DE L'ETAT EN SERVICE A L'ETRANGER ET NE POUVAIT LEGALEMENT LIMITER A UNE DUREE MAXIMUM DE TROIS ANS RENOUVELABLE LES MISSIONS D'ENSEIGNEMENT A L'ETRANGER CONFIEES AUX PROFESSEURS DETACHES RELEVANT DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES ; QUE CETTE DISPOSITION N'A DONC PU DONNER UNE BASE LEGALE AUX DECISIONS PRISES A L'ENCONTRE DE MMES X..., SAKAI ET FUKUCHI, QUI AVAIENT POUR SEUL OBJET DE PRIVER LES INTERESSEES DU REGIME DE REMUNERATION DONT ELLES BENEFICIAIENT JUSQU'ALORS POUR LES SOUMETTRE, SI ELLES CONTINUAIENT A EXERCER LES MEMES FONCTIONS, AU REGIME DE REMUNERATION APPLICABLE AUX AGENTS RECRUTES SUR PLACE ; QUE LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE CES DECISIONS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES ET A MMES X..., SAKAI ET FUKUCHI.