VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 DECEMBRE 1982 POUR L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS CONTROLEES I.N.A.O. DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS 8EME PAR LA S.C.P. COULET, PARMENTIER TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE EN DATE DU 12 OCTOBRE 1982 QUI A ADMIS LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE M. CHAMPION Y... CONTRE UNE LETTRE DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELATIONS CONTROLEES I.N.A.O. DU 15 MAI 1981 PAR LAQUELLE L'INSTITUT A REFUSE D'INCLURE DANS L'AIRE DELIMITEE "CHAMPAGNE" UN TERRAIN LUI APPARTENANT ET A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ;
VU LE CODE DU VIN ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU DECRET NO 53-977 DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE : ".... SONT SEULS AUTORISES : .... B SUR PROPOSITION DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELATIONS D'ORIGINE ET APRES AVIS DE L'INSTITUT DES VINS DE CONSOMMATION COURANTE, LES PLANTATIONS DESTINEES A LA PRODUCTION DE VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE" ;
CONSIDERANT QUE PAR LETTRE EN DATE DU 15 MAI 1981 UN REPRESENTANT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELATIONS D'ORIGINE A INDIQUE A M. X... QU'IL NE POUVAIT PAS ETRE DONNE SUITE A SON DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION DE PLANTATION ; QUE NONOBSTANT LE FAIT QUE PAR LA SUITE L'INSTITUT AIT TRANSMIS LE DOSSIER AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE LA POSITION NEGATIVE AINSI PRISE EQUIVALAIT A UN REFUS DE PROPOSITION INTERDISANT AUX MINISTRES COMPETENTS DE DONNER UNE SUITE FAVORABLE A LADITE DEMANDE ; QUE L'INSTITUT A PRIS AINSI UNE DECISION SUSCEPTIBLE D'ETRE DEFEREE AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ;
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION NATIONALE DE DELIMITATION DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE A APPROUVE LES 13 ET 14 MARS 1970 LA DELIMITATION DE L'AIRE D'APPELLATION "CHAMPAGNE" SUR LA COMMUNE DE BEAUNAY ; QUE LA DECISION DE DELIMITATION PRESENTE UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ; QUE, DES LORS, M. X... EST RECEVABLE, SANS QU'AUCUNE FORCLUSION TIREE DE L'EXPIRATION DES DELAIS LUI SOIT OPPOSABLE, A EN CONTESTER LA LEGALITE A L'APPUI DE SA REQUETE CONTRE LA DECISION QUI LUI EN FAIT APPLICATION ;
CONSIDERANT QU'EN L'ETAT DU DOSSIER LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PU VALABLEMENT ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELATIONS D'ORIGINE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A ADMIS LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE M. CHAMPION Y... CONTRE LA LETTRE EN DATE DU 15 MAI 1981, ET A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ;
ARTICLE 1ER - LE POURVOI DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, A M. X... ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.