La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1985 | FRANCE | N°39161

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1985, 39161


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 4 JANVIER 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 3 MAI 1982, PRESENTES POUR LA VILLE DE METZ, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA SOCIETE LORRAINE ET ARDENNES TRAVAUX, LA SOCIETE REATO, MM. Z..., X..., ET Y..., ARCHITECTES, SOIENT CONDAMNES A REPARER LES DESORDRES AFFECTANT LE LOGEMENT DE SERVICE DU 4EME GROUPE SCOLAIRE DU HAUT DE BLEMONT ; - CONDAMNE SOLIDAIREMENT LES AR

CHITECTES ET LES ENTREPRISES A REPARER CES DESO...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 4 JANVIER 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 3 MAI 1982, PRESENTES POUR LA VILLE DE METZ, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA SOCIETE LORRAINE ET ARDENNES TRAVAUX, LA SOCIETE REATO, MM. Z..., X..., ET Y..., ARCHITECTES, SOIENT CONDAMNES A REPARER LES DESORDRES AFFECTANT LE LOGEMENT DE SERVICE DU 4EME GROUPE SCOLAIRE DU HAUT DE BLEMONT ; - CONDAMNE SOLIDAIREMENT LES ARCHITECTES ET LES ENTREPRISES A REPARER CES DESORDRES ;
VU LE CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA VILLE DE METZ DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG TENDAIT A LA CONDAMNATION DE MM. Z..., X..., ET Y..., ARCHITECTES, AINSI QUE DE LA SOCIETE ANONYME "LORRAINE ET ARDENNES TRAVAUX" ET DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "REATO" A "REPRENDRE LES MALFACONS" AFFECTANT LES LOGEMENTS DU GROUPE SCOLAIRE DU "HAUT DE BLEMONT" ; QUE LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES EN RAISON DES MALFACONS CONSTATEES DANS DES TRAVAUX NE PEUT TROUVER SA SANCTION, SUR LA BASE DES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL DANS L'OBLIGATION D'EXECUTER EUX-MEMES LES REPARATIONS ; QUE, PAR SUITE, DANS LE CAS OU, COMME EN L'ESPECE, LE JUGE SAISI DE CONCLUSIONS TENDANT A LA CONDAMNATION DES ARCHITECTES ET DES ENTREPRENEURS A UNE TELLE OBLIGATION RETIENT L'IMPUTABILITE AUX SEULS ARCHITECTES DES DESORDRES ALLEGUES, IL LUI APPARTIENT, MEME EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS EXPRESSES TENDANT A CETTE FIN, DE CONDAMNER LES ARCHITECTES A UNE REPARATION EN ARGENT DANS LA LIMITE DU COUT DES TRAVAUX ; QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE FIGURANT AU DOSSIER PERMETTAIT D'EVALUER LE COUT DES TRAVAUX ; QUE DES LORS, LA VILLE DE METZ EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT EN DATE DU 22 OCTOBRE 1981, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG SE FONDANT SUR L'IRRECEVABILITE DE SES CONCLUSIONS A REJETE SA DEMANDE EN TANT QU'ELLE ETAIT DIRIGEE CONTRE LES ARCHITECTES ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, D'ANNULER CE JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE LESDITES CONCLUSIONS ;
CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT DE STATUER PAR VOIE D'EVOCATION SUR CES CONCLUSIONS, ET POUR LE SURPLUS AU TITRE DE L'EFFET DEVOLUTIF ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT, DONT LES CONSTATATIONS SONT SUFFISANTES POUR PERMETTRE AU CONSEIL D'ETAT DE STATUER SANS QU'IL SOIT BESOIN DE PRESCRIRE UNE NOUVELLE EXPERTISE, QUE LES INFILTRATIONS D'EAU QUI ONT AFFECTE UNE PARTIE DES LOGEMENTS CONSTRUITS PAR MM. Z..., X..., ET Y..., ARCHITECTES AINSI QUE PAR LA SA "LORRAINE ET ARDENNES TRAVAUX" ET PAR LA SARL "REATO" SONT DE NATURE A RENDRE CES LOGEMENTS IMPROPRES A LEUR DESTINATION ; QUE CES DOMMAGES TROUVENT LEUR ORIGINE DANS UN DEFAUT DE CONCEPTION DE L'OUVRAGE IMPUTABLE AUX ARCHITECTES ET CONSISTANT DANS LE CHOIX D'UN SYSTEME METTANT EN CONTACT DES MATERIAUX AUX COEFFICIENTS DE DILATATION DIFFERENTS ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LA VILLE AIT IMPOSE LE PROCEDE EN CAUSE AUX ARCHITECTES MALGRE DES RESERVES DE CEUX-CI ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE CE PROCEDE AURAIT ETE CONFORME AUX NORMES TECHNIQUES ADMISES A L'EPOQUE DE LA CONSTRUCTION NE SAURAIT EXONERER LES ARCHITECTES DE LEUR RESPONSABILITE ; QU'ILS DOIVENT, PAR SUITE, SUPPORTER LE COUT DE L'ENSEMBLE DES REPARATIONS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LE COUT DES REPARATIONS S'ELEVE A 51 323 F ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE CETTE SOMME CORRESPONDE A D'AUTRES TRAVAUX QUE CEUX QUI SONT STRICTEMENT NECESSAIRES NI QUE LES PROCEDES ENVISAGES POUR LA REMISE EN ETAT NE SOIENT PAS LES MOINS ONEREUX POSSIBLES ; QU'IL SERA AINSI FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN CONDAMNANT LES ARCHITECTES A VERSER A LA VILLE DE METZ LA SOMME DE 51 323 F ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES DOMMAGES EN CAUSE RESULTENT D'ERREURS DE CONCEPTION QUI NE SONT PAS IMPUTABLES AUX ENTREPRENEURS ; QUE C'EST AINSI A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA VILLE DE METZ EN TANT QU'ELLES ETAIENT DIRIGEES CONTRE CEUX-CI ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT EN DATE DU 22 OCTOBRE 1981 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EST ANNULE. ARTICLE 2 : MM. Z..., X..., ET Y... SONT CONDAMNES SOLIDAIREMENT A VERSER A LA VILLE DE METZ LA SOMME DE 51 323 F. ARTICLE 3 : LES FRAIS D'EXPERTISE DE PREMIERE INSTANCE SONT MIS A LA CHARGE DE MM. Z..., X... ET Y....
ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA VILLE DE METZ DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ET DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE SONT REJETES. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA VILLE DE METZ, A M. Z..., A M. X..., A M. Y..., A LA SOCIETE "LORRAINE ET ARDENNES TRAVAUX", A LA SOCIETE "REATO", AINSI QU'AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 39161
Date de la décision : 10/05/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - Modalités de la réparation - Conclusions tendant à la condamnation de l'architecte et de l'entrepreneur à exécuter eux-mêmes les réparations - Impossibilité d'y faire droit - Condamnation d'office à une réparation en argent.

39-06-01-07, 54-07-01-03-01, 54-07-03 La responsabilité des architectes en raison des malfaçons constatées dans des travaux ne peut trouver sa sanction, sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, dans l'obligation d'exécuter eux-mêmes les réparations [1]. Par suite, dans le cas où le juge, saisi de conclusions tendant à la condamnation des architectes et des entrepreneurs à une telle obligation, retient l'imputabilité aux seuls architectes des désordres allégués, il lui appartient, même en l'absence de conclusions expresses tendant à cette fin [2], de condamner les architectes à une réparation en argent dans la limite du coût des travaux.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE - Responsabilité décennale - Conclusions tendant à la condamnation de l'architecte et de l'entrepreneur à exécuter eux-mêmes les réparations - Impossibilité d'y faire droit - Condamnation d'office à une réparation en argent.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - Responsabilité décennale - Conclusions tendant à la condamnation de l'architecte et de l'entrepreneur à exécuter eux-mêmes les réparations - Impossibilité d'y faire droit - Condamnation d'office à une réparation en argent.


Références :

Code civil 1792 2270

1.

Cf. Section, Office public d'aménagement et de construction de l'Oise, 1983-06-10, p. 254. 2. Dérogation à la règle posée par la décision Mme Boehrer, 1984-12-19, Section, p. 433


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1985, n° 39161
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Daël
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:39161.19850510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award