VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 AVRIL 1982, LA REQUETE PRESENTEE POUR M. JEAN Y..., DECLARANT DEMEURER ... , TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER OCTOBRE 1981, EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 24 AVRIL 1980 PAR LEQUEL LE PREFET DU RHONE A ACCORDE UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA SARL MARBRERIE Z... ; ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LEDIT ARRETE ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE DE M. Y... ; SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE QUALITE DE L'AUTEUR DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. Z..., GERANT DE LA SOCIETE MARBRERIE PILOT, A DEPOSE LE 25 MAI 1978 UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE UN IMMEUBLE A DESTINATION COMMERCIALE SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT ; QUE SI CETTE DEMANDE A ETE REJETEE PAR UN ARRETE DU PREFET DU RHONE EN DATE DU 23 OCTOBRE 1978, M. Z... A FORME UN RECOURS GRACIEUX CONTRE CE REJET ; QU'APRES UNE NOUVELLE INSTRUCTION L'ARRETE EN CAUSE A ETE RETIRE PAR UN ARRETE DU PREFET DU RHONE EN DATE DU 6 JUILLET 1979 ET REMPLACE PAR UNE DECISION D'OCTROI DU PERMIS DE CONSTRUIRE DEMANDE ; QUE CETTE DECISION A ETE A SON TOUR RETIREE PAR UN ARRETE DU PREFET DU RHONE EN DATE DU 14 AVRIL 1980 ; QU'AINSI L'ADMINISTRATION, A LA DATE A LAQUELLE ELLE A STATUE PAR L'ARRETE ATTAQUE EN DATE DU 24 AVRIL 1980 ACCORDANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE DEMANDE PAR M. PILOT A...
X... DONT LA LEGALITE EST EN CAUSE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, N'AVAIT JAMAIS CESSE D'ETRE SAISIE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR CE DERNIER LE 25 MAI 1978 ; QUE PAR SUITE M. Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE PREFET DU RHONE AURAIT STATUE SUR UNE DEMANDE PRESENTEE NON PAR LE PETITIONNAIRE DU PERMIS, MAIS PAR LE MAIRE DE VILLEURBANNE, TIERS SANS QUALITE ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR : CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE VILLEURBANNE AURAIT ETE MODIFIE SPECIALEMENT POUR PERMETTRE LA REALISATION DE LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE, A LA SUPPOSER ETABLIE, N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER DE DETOURNEMENT DE POUVOIR L'ARRETE ATTAQUE ;
SUR LES MOYENS PRESENTES DEVANT LES PREMIERS JUGES ET REPRIS EN APPEL : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, PAR ADOPTION DES MOTIFS RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES, DE REJETER L'ENSEMBLE DES MOYENS PRESENTES PAR M. Y... EN PREMIERE INSTANCE A L'ENCONTRE DE LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE ET AUXQUELS IL SE BORNE A SE REFERER DANS SA REQUETE D'APPEL ;
SUR LE RECOURS INCIDENT PRESENTE PAR M. Z... : CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE M. Z... NE SONT PAS DIRIGEES CONTRE LE DISPOSITIF DU JUGEMENT ATTAQUE MAIS UNIQUEMENT CONTRE SA MOTIVATION ET NE SONT, PAR SUITE, PAS RECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. Y... ET LE RECOURS INCIDENT DE M. Z... SONT REJETES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. JEAN Y..., M. FRANCIS Z... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS.