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17/05/1985 | FRANCE | N°51592

France | France, Conseil d'État, Section, 17 mai 1985, 51592


Requête de Mme X... tendant à la condamnation de la commune de Maisonnais-sur-Tardoire à une astreinte de 200 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 1er février 1977 du tribunal administratif de Limoges ayant annulé la délibération du 17 septembre 1971 du conseil municipal de Maisonnais-sur-Tardoire autorisant le maire à ne pas faire procéder à l'inscription du nom de M. Y... sur le monument aux morts de la commune ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'ap

plication de la loi du 16 juillet 1980 ; l'ordonnance du 31 juille...

Requête de Mme X... tendant à la condamnation de la commune de Maisonnais-sur-Tardoire à une astreinte de 200 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 1er février 1977 du tribunal administratif de Limoges ayant annulé la délibération du 17 septembre 1971 du conseil municipal de Maisonnais-sur-Tardoire autorisant le maire à ne pas faire procéder à l'inscription du nom de M. Y... sur le monument aux morts de la commune ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision " ;
Cons. que, par un jugement du 1er février 1977, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du conseil municipal de Maisonnais-sur-Tardoire en date du 17 septembre 1971 autorisant le maire à ne pas faire procéder à l'inscription du nom de M. Y..., " mort pour la France ", sur le monument aux morts de la commune, par le motif que cette délibération avait illégalement retiré la délibération, en date du 10 juillet 1971, qui avait décidé ladite inscription et était ainsi créatrice de droits ;
Cons. qu'à la date de la présente décision, le conseil municipal n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 1er février 1977 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ; ... astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Maisonnais-sur-Tardoire, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er février 1977, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; la commune de Maisonnais-sur-Tardoire communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges du 1er février 1977 .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 51592
Date de la décision : 17/05/1985
Sens de l'arrêt : Prononcé de l'astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE -Condamnation d'une commune - Astreinte prononcée pour l'exécution d'un jugement ayant annulé le retrait d'une décision d'inscription sur un monument aux morts.

54-06-07-01-03 Tribunal administratif ayant annulé, par jugement du 1er février 1977, la délibération par laquelle un conseil municipal avait, en 1971, autorisé le maire à ne pas faire procéder à l'inscription du nom de M. X. "Mort pour la France" sur le monument aux morts de la commune, par le motif que cette délibération avait illégalement retiré une précédente délibération créatrice de droits qui avait décidé ladite inscription. A la date de la décision du Conseil d'Etat se prononçant sur la demande d'astreinte, le conseil municipal n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 1er février 1977. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, une astreinte de 200 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du tribunal administratif aura reçu exécution. [Article 1 : prononcé de l'astreinte ; article 2 : obligation faite à la commune de communiquer au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif].


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1985, n° 51592
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:51592.19850517
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