Requête de la société Anastasia Diffusion tendant :
1° à l'annulation du jugement, du 1er juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par le conseil de prud'hommes d'Avignon, a déclaré qu'aucune décision tacite d'autorisation de licenciement pour raison économique concernant Mme X... n'a été délivrée à la société Anastasia Diffusion à la suite de sa demande du 24 février 1981 ;
2° à ce que la décision tacite d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant Mme X..., soit déclarée légale ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret du 30 juillet 1963 modifié, notamment par le décret du 16 janvier 1981 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981, " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement " ;
Cons. que si par une requête sommaire, enregistrée le 19 septembre 1983, la société Anastasia Diffusion a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 24 avril 1984 ; qu'à cette date le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que la circonstance que la requérante a fait connaître, le 18 janvier 1984, qu'elle entendait " renoncer à la production du mémoire ampliatif annoncé " ne fait pas obstacle à l'application desdites dispositions ; qu'ainsi la société Anastasia Diffusion doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
désistement de la requête .N
1 Ab. jur. Shwetzoff, nov. 1982, p. 369.